Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2600009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 6 janvier 2026,
M. B… C…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Hérault a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gigault,
les observations de Me Saihi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Saihi produit une nouvelle pièce à l’audience, à savoir une déclaration de main courante datée du 19 décembre 2025 faisant état de l’arrivée de M. C… la veille au domicile familial, alors que son épouse et ses enfants en étaient partis,
les observations de M. C…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 20 juillet 1979 à Tiflet (Maroc), est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 17 décembre 2025, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 28 juin 2030. Par un arrêté du 2 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a décidé de sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme A… D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l’Hérault, pour signer les décisions en matière de police des étrangers, et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant remises aux autorités italiennes vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 311-1, L. 621-2 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et conclut à ce que l’intéressé ne justifie pas être entré sur le territoire français depuis moins de trois mois. Elle mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il ne respecte pas les conditions de l’article L. 311-1. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et
L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger sa remise à un autre Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 1er janvier 2026 par les services de police aux frontières, que M. C… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
M. C…, titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 8 juin 2030, se prévaut de son entrée sur le territoire français il y a moins de trois mois et soutient qu’il ne pouvait dès lors faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes. Toutefois, s’il justifie, par la production de son passeport, être entré pour la dernière fois sur le territoire des Etats membres le 17 décembre 2025, il ne justifie pas de ses moyens d’existence, ni être pris en charge par un opérateur d’assurance ou avoir des garanties de rapatriement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se prévaloir de la régularité de son entrée et de son séjour sur le
territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Hérault a pu prendre un arrêté portant remises aux autorités italiennes à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article
L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Si le préfet de l’Hérault a considéré que la situation de M. C… justifiait qu’il soit interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père de deux enfants mineurs scolarisés en France, dont il n’est pas allégué que la mère serait en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et les trois signalements au traitement des antécédents judiciaires, dont le plus récent date de 2014, sans qu’il ne soit au demeurant fait état d’aucune condamnation pénale, sont insuffisantes pour caractériser une menace pour l’ordre public français. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans à l’encontre de M. C…, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l’annulation. Il s’ensuit que l’arrêté du 2 janvier 2026 du préfet de l’Hérault doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault est annulé en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder sans délai à compter de la notification du jugement à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Saihi et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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