Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 avr. 2026, n° 2602427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… épouse A…, représentée par Me Lacoeuilhe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour portant la mention « travail salarié » déposée le 29 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité de façon prolongée et qu’elle emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa bonne foi est révélée par le fait qu’elle a toujours cherché à régulariser sa situation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602246 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour portant la mention « travail salarié » déposée le 29 septembre 2025. Cette demande qui porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour et non pas sur le renouvellement d’un titre de séjour ne permet pas à la requérante de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Celle-ci fait valoir que la décision attaquée a des effets préjudiciables sur la régularité de sa situation, sur sa possibilité de travailler ainsi que sur sa vie familiale. Cependant, si l’intéressée, qui déclare résider sur le territoire français depuis octobre 2013, a cherché à régulariser sa situation en présentant une demande d’asile en octobre 2014 ainsi que deux demandes de titre de séjour en octobre 2020 et en décembre 2024, ces démarches n’ont pas reçu de suites favorables. Etant déjà en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2013, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée pourrait mettre fin à son insertion et provoquer la perte de son emploi et de ses ressources. Ainsi, les circonstances qu’elle invoque ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite attaquée refusant sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A….
Fait à Nice, le 8 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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