Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 sept. 2025, n° 2500560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2025, M. AE… AS… AN…, Mme AI… AQ…, Mme AJ… B…, M. T… S…, M. et Mme G… AR…, M. E… AP…, Mme K… AA…, M. AB… Q…, M. et Mme X… A…, Mme O… AM…, M. D… F…, Mme AC… W…, M. I… AG…, Mme AF… Z…, M. Y… P…, M. U… AS… AV… et Mme AU… AS… AN…, Mme AK… V…, Mme J… R…, M. AH… AD…, M. N… AS… AN…, Mme H… AO…, M. AL… P…, Mme M… K…, M. et Mme AL… AS… AN…, demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures, d’enjoindre à l’Etat, à la commune du Robert et au groupement d’intérêt public « Sargasses – Prévention et gestion des sargasses en Martinique », conjointement et solidairement, de mettre en œuvre dans un délai de sept jours, ou tout autre délai que le juge des référés estimera approprié, sous astreinte, à défaut d’exécution, de 100 euros par jour de retard, ou de tout autre montant que le juge des référés estimera approprié, toutes mesures conservatoires utiles à l’effet de :
1°) munir la baie de Cayol d’un filet anti-sargasses adapté et fonctionnel dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, à défaut de pouvoir respecter ce délai d’un mois, réparer et entretenir le filet existant dans l’attente de la mise en place du nouveau filet ;
2°) procéder à l’enlèvement des sargasses échouées et en voie d’échouement sur le rivage de la baie de Cayol, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) procéder, à l’avenir, à l’enlèvement des sargasses échouées sur le rivage de la baie de Cayol, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de leur échouement ;
4°) prévenir de nouveaux échouements d’algues sargasses sur le littoral de la baie de Cayol par une récolte en mer appropriée ;
5°) d’établir un dialogue et une concertation avec des représentants du collectif des résidents du quartier Pointe Savane.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le phénomène a pris une grande ampleur, qu’ils ont été et sont encore exposés à des risques sanitaires avérés en raison de concentrations élevées en sulfure d’hydrogène et en ammoniac dans l’air ambiant auxquels s’ajoutent les conséquences, à terme, d’une pollution aux métaux lourds et d’une exposition prolongée à ces différents polluants, que cette situation engendre de nombreuses pathologies telles que des troubles respiratoires, des céphalées, des irritations oculaires et oto-rhino-laryngiques mais également des troubles psychologiques ;
les mesures demandées revêtent un caractère utile dès lors que, d’une part, elles sont de nature à limiter la dégradation de l’état de santé des habitants ainsi qu’à améliorer leurs conditions de vie, et, d’autre part, le phénomène de prolifération des sargasses va se poursuivre ;
les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision administrative et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
les volumes d’échouement observés en 2025 étaient prévisibles ;
les données produites en défense en matière de collecte de sargasses dans la baie de « Cayol » sont surévaluées et en tout état de cause insuffisantes ;
la tendance baissière observée sur la concentration en sulfure d’hydrogène résulte des conditions atmosphériques et n’est pas acquise compte tenu de la quantité de sargasses encore présentes dans la baie de « Cayol » ;
les échouements se poursuivent malgré le faible risque retenu dans les prévisions de Météo France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque d’échouage dans les prochaines semaines, selon les prévisions de Météo France, est qualifié de faible ;
les mesures demandées ne revêtent pas un caractère utile dès lors que l’Etat consacre des moyens financiers conséquents à la lutte contre les sargasses ; de plus, les moyens consacrés par l’Etat à la collecte en mer n’ont jamais été si importants avec 7 620 tonnes collectées en 2025 ; par ailleurs, la commune du Robert a prévu de remplacer le filet anti-sargasses de la baie de « Cayol » en utilisant une nouvelle technologie de nature à le rendre plus résistant ; la collecte des algues échouées est en cours ; l’Etat se conforme à l’ensemble des recommandations du Haut Conseil à la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la commune du Robert conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle a pris en compte la problématique des algues sargasses ;
elle a tout mis en œuvre pour protéger ses habitants au travers de la réalisation de barrages et d’opérations de collecte qu’elle réalise régulièrement tant en mer que sur terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2025, le groupement d’intérêt public « Sargasses – Prévention et gestion des sargasses en Martinique » (GIP Sargasses), représenté par Me Tiburce, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à assortir les éventuelles injonctions prononcées à l’encontre du GIP Sargasses d’un délai d’exécution minimal de 12 mois.
A titre principal, il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque d’échouage dans les prochains mois, selon l’outil de modélisation numérique élaboré par l’institut de recherche pour le développement (IRD), est qualifié de faible et a une tendance baissière ;
les mesures demandées par les requérants, qui s’ajoutent aux actions déjà mises en œuvre par les différents acteurs mobilisés en matière de lutte contre les algues sargasses, n’apparaissent pas nécessaires ;
A titre subsidiaire, il fait valoir que :
les pouvoirs publics auront besoin d’un délai d’au moins douze mois pour mettre en œuvre les mesures qui seraient éventuellement ordonnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
M. C…, qui a lu son rapport,
les observations de M. AD…, M. Q… et Mme AO…, représentants les requérants ;
les observations de M. L…, sous-préfet du Marin, représentant le préfet de la Martinique ;
les observations de M. AT…, maire du Robert, représentant la commune du Robert ;
les observations de Me Tiburce, représentant le GIP Sargasses.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, en vue ordonner des mesures, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, lesdites mesures sont utiles et si cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, selon les prévisions tant de Météo France que de l’institut de recherche pour le développement (IRD), le risque d’échouage, sur le littoral atlantique de la Martinique, d’algues sargasses dans les trois prochains mois est qualifié de faible. De plus, selon les mesures réalisées par Madininair, association agréée par le ministère en charge de l’environnement, qui a été chargée par l’Etat de suivre les concentrations en sulfure d’hydrogène et en ammoniac sur les littoraux exposés, que les requérants produisent eux-mêmes, les concentrations en sulfure d’hydrogène sur le site de la baie de Cayol sont désormais en baisse constante et restent, depuis le 20 septembre 2025, inférieures au seuil de pré-alerte établi par le Haut Conseil de la santé publique à 1 ppm (parties par million). Par ailleurs, les défendeurs font valoir, sans être utilement contredits sur ces points, que les opérations de récolte des sargasses échouées sont en cours, bien que rendues difficiles pour des questions d’accessibilité du site, comme les opérations de récolte des sargasses en mer par des navires de collectes et par des barges. Enfin, la commune du Robert indique être en mesure d’installer un nouveau filet anti-sargasses, plus résistant que le filet actuel, en fin d’année 2025 au plus tard, soit avant le début des prochains arrivages d’algues sargasses. Dans ces conditions, au jour de la présente ordonnance et pour regrettable que soit la situation subie par les requérants, ces derniers n’établissent ni l’urgence ni l’utilité des mesures sollicitées de nature à justifier l’intervention du juge des référés. Par suite, les conclusions susvisées des requérants doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. AS… AN… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AS… AN…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au préfet de la Martinique, à la commune du Robert et au groupement d’intérêt public « Sargasses – Prévention et gestion des sargasses en Martinique ».
Fait à Schœlcher, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. C…
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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