Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a plus de contact avec les membres de sa famille résidant en Tunisie ou en Allemagne, que le préfet de l’Oise ne pouvait légalement prendre en considération les liens qu’il aurait conservés avec son frère dans la mesure où celui-ci réside en Allemagne, qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de ses formations, en particulier lors des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, nonobstant la circonstance qu’il n’a finalement pas été en mesure d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle, et qu’il est intégré dans la société française ;
- pour les mêmes raisons, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de l’Oise était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé, qui était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision en litige, ne remplissait plus la condition d’âge requise par ces dispositions.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 juillet 2005, déclare être entré en France au cours du mois de mai 2021. Il a sollicité, le 22 mai 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mineur confié, avant l’âge de seize ans, aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que sa demande initiale a été déposée le 22 mai 2023 au cours de sa dix-septième année, M. B… ne remplissait plus, à la date de l’arrêté en litige, la condition d’âge requise par les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entrait pas davantage dans les prévisions de son article L. 421-35. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était, en tout état de cause, tenu de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France au cours du mois de mai 2021 à l’âge de quinze ans avant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance, a poursuivi sa scolarité sur le territoire national où il s’est inscrit, en dernier lieu, dans une formation en vue de la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle qu’il n’a toutefois pas été en mesure de valider compte tenu de ses résultats très insuffisants, l’équipe pédagogique soulignant au demeurant ses nombreuses absences ainsi qu’un manque d’effort dans son travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et ne dispose sur le territoire français d’aucune attache personnelle ou familiale particulière, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient, eu égard à l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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