Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2025, le 7 juin, le 13 août et le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, d’une part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des stipulations de la convention franco-algérienne et des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl. Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 24 avril et le 12 mai 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations relatives à la disponibilité du traitement de Mme A… en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 novembre 2025 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née en 1973, est entrée en France le 1er février 2023. Mme A… a demandé le 18 mars 2024 la régularisation de sa situation en raison de son état de santé. Le 8 août 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable à son maintien sur le territoire national. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière de la requérante avant de les adopter.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
Par un avis du 8 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pourrait y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Mme A… soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Algérie et qu’elle est dans l’impossibilité de voyager. Toutefois, si elle allègue que les données de la plateforme « MedCOI » ne seraient pas conformes à la réalité du système de santé algérien où la disponibilité des médicaments ferait défaut pour le traitement de sa pathologie, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’une attestation d’un pharmacien d’officine installé à Alger indiquant que : « ocrevus injectable ne figure pas dans la nomenclature algérienne des produits pharmaceutiques commercialisés en officine » en date du 15 mars 2025. Or, il ressort des éléments fournis par l’OFII et de la base de données MedCOI, que les médicaments prescrits à Mme A… sont disponibles en Algérie, notamment à la pharmacie centrale des hôpitaux s’agissant de l’ocrelizumab, et que la caisse nationale des assurances sociales algériennes prend totalement en charge les frais relatifs à la sclérose en plaque. La circonstance que Mme A… ait obtenu, postérieurement à l’arrêté, une décision de prise en charge totale de son affectation de longue durée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du préfet.
Par ailleurs, si Mme A… fournit une attestation de son médecin traitant datée du 20 mars 2025 indiquant que son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente visite, qu’il ne lui permet pas de voyager et qu’il nécessite une prise en charge adaptée impossible à mettre en place dans sa ville en Algérie, cette attestation, eu égard à son caractère peu circonstancié, ne permet pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé de Mme A… ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien, et des dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doivent être écartés.
Enfin, il ne ressort pas des éléments mentionnés ci-dessus que le préfet de l’Yonne aurait, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée, qui ne relève pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant une mesure de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille en France, qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de son renvoi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…)Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourrait recevoir des soins adéquats et qu’une interruption de son traitement aurait des conséquences désastreuses sur sa santé. Toutefois, en ne faisant état d’aucun élément spécifiquement rapporté à l’objet et aux effets de la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025, par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Yonne et à l’office français de l’immigration de l’intégration.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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