Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2406016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé « d’examiner sa situation » et de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 199 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-13, L. 432-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’il n’y pas lieu de statuer sur la requête en l’absence de décision implicite de rejet.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence d’une décision implicite de rejet intervenue sur la demande de Mme B… à la date d’introduction de la requête.
Mme B… a produit des observations le 22 janvier 2026 qui ont été communiquées.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 1er septembre 1982, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Essonne sur l’application en ligne « démarches simplifiées » un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet d’une demande d’admission au séjour.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
La préfecture de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en adressant par courrier électronique un formulaire de demande de rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté le 2 décembre 2022 sur l’application « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, modifiée le 30 janvier 2024. Si la pièce produite démontre qu’elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-1 du même code s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vue remettre le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du même code attestant qu’elle aurait été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés à l’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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