Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2303741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 sous le numéro 2303741, M. B…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler son agrément de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ;
2) d’enjoindre, à titre principal, au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande d’agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2405189, M. B…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité ;
2) d’enjoindre, à titre principal, au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’agrément sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande d’un agrément dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2500786, M. B…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privé ;
2°) d’enjoindre, au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle pour l’activité d’agent de surveillance pouvant inclure l’usage d’armes de catégorie D dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Luchez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2023, M. A… B… a sollicité le renouvellement de son agrément de dirigeant de société de sécurité privée auprès du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS »). Par une décision du 22 juin 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la requête susvisée enregistrée sous le numéro n°2303741, M. B… demande l’annulation de cette décision. Le 7 août 2024, il a sollicité le réexamen de sa situation par le CNAPS et donc la délivrance d’un agrément de dirigeant de société de sécurité privée. Par une décision du 22 août 2024, le directeur du CNAPS a à nouveau rejeté sa demande. Par la requête susvisée enregistrée sous le numéro n°2405189, M. B… demande également l’annulation de cette décision. Enfin, le 13 décembre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée auprès du CNAPS. Par une décision du 17 janvier 2025, le directeur du CNAPS a également rejeté sa demande. Par la requête susvisée enregistrée sous le numéro n°2500786, M. B… demande l’annulation de cette troisième décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°230374, n°2405189 et n°2500786 présentées par le requérant présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2303741 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ».
4. M. B… soutient que la mise en cause pénale en date du 3 août 2022 a fait l’objet d’un classement sans suite et que, dès lors, la mention figurant dans le système des antécédents judiciaires ne pouvait être consultée dans le cadre de l’enquête administrative. Cependant, le requérant ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’un classement sans suite, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les éléments recueillis lors de l’instruction de sa demande n’en font pas état. De même, il n’est pas établi que les données concernant les faits commis par M. B…, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, auraient fait l’objet d’une mention à la date de la consultation dudit fichier dans les conditions prévues à l’article 230-8 du code de procédure pénale faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administrative.
5. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur du CNAPS s’est fondé sur une seconde mise en cause pénale de M. B… ayant donné lieu à une convocation de police judiciaire pour avoir commis le 30 janvier 2023 des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 8 juin 2023 pour ces mêmes faits à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant huit mois à la suite d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces données n’étaient pas consultables dans le cadre de l’enquête organisée en application de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’administration aurait outrepassé son droit de consultation des données figurant au traitement d’antécédents judiciaires doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’un agrément pour l’exercice d’une activité de dirigeant d’une société privée de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. En l’espèce, pour estimer que les agissements de M. B… étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative qui ont permis d’établir qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail commis le 3 août 2022, ainsi qu’en qualité d’auteur de faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail le 30 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour les faits commis le 30 janvier 2023, et la circonstance que cette condamnation ne figure pas au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, dès lors que l’ordonnance d’homologation prévoit sa dispense d’inscription, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la commission nationale du CNAPS ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. M. B… précise que les faits de 2023 ont eu lieu alors qu’il traversait une période difficile, qu’il n’a exercé qu’une très faible contrainte physique et qu’il a rendu les affaires volées à son ex-compagne très rapidement. Toutefois, il ne remet ainsi pas en cause la matérialité des faits, qu’il a d’ailleurs reconnus devant le juge pénal. Dans ces conditions, eu égard à l’exemplarité attendue de la part d’un dirigeant d’une société de sécurité privée, à la nature et au caractère récent des faits commis, au surplus sur une employée de sa société, au sein de l’établissement dont elle était chargée de la surveillance pour un autre employeur lors de sa vacation de nuit, les faits doivent être regardés comme révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et comme par là même incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
9. Dans ces circonstances, si le requérant conteste la matérialité des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 3 août 2022, qu’il a pourtant reconnue devant les services de police, il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris légalement la même décision s’il s’était fondé sur les seuls faits commis le 30 janvier 2023. Par suite, les moyens soulevés selon lesquels le directeur du CNAPS aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2023, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui renouveler son agrément pour exercer une activité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la requête n°2405189 :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment concernant la requête n°2303741, M. B… n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer une activité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la requête n°2500786 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. ».
13. M. B… soutient que la mise en cause pénale en date du 3 août 2022 a fait l’objet d’un classement sans suite et que, dès lors, la mention figurant dans le système des antécédents judiciaires ne pouvait être consultée dans le cadre de l’enquête administrative. Cependant, le requérant ne verse aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’un classement sans suite, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les éléments recueillis lors de l’instruction de sa demande n’en font pas état. De même, il n’est pas établi que les données concernant les faits commis par M. B…, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, auraient fait l’objet d’une mention à la date de la consultation dudit fichier dans les conditions prévues à l’article 230-8 du code de procédure pénale faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’administration aurait outrepassé son droit de consultation des données figurant au traitement d’antécédents judiciaires doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privé, le directeur du CNAPS ne s’est fondé que sur le motif tiré de ce que le requérant a été mis en cause pour des faits de violence avec usage d’une arme sans incapacité commis le 3 août 2022 et ayant donné lieu à une composition pénale avec reconnaissance préalable de culpabilité. Si le requérant soutient que ces faits ont seulement donné lieu à un rappel à la loi suivi d’un classement sans suite, ces simples allégations ne sauraient contredire les éléments dont fait état le directeur du CNAPS, confirmés par la fiche d’information transmise par le Procureur de la république dans le cadre de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Selon l’article L. 612-20 du même code: « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 41-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (…) ».
16. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement de la personne qui sollicite la délivrance d’une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
17. En l’espèce, pour estimer que les agissements de M. B…, tels que mentionnés au point 14, étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser la délivrance d’une carte professionnelle lui permettant d’assurer des missions privées de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative qui ont permis d’établir qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail commis le 3 août 2022, et ayant donné lieu à une composition pénale avec reconnaissance préalable de culpabilité. Il est constant que la demande litigieuse porte sur un agrément lui permettant l’utilisation dans le cadre de ses activités d’armes de catégorie D incluant notamment l’utilisation de bombe aérosol lacrymogène ou incapacitante, dispositif dont il a précisément fait utilisation dans le cadre des agissements qui lui sont reprochés. Si le requérant conteste la matérialité des faits et soutient qu’ils ont donné lieu à un rappel à la loi suivi d’une décision de classement sans suite, la matérialité de ces faits est établie dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une composition pénale, laquelle en vertu des dispositions précitées de l’article 41-2 du code de procédure pénale n’est possible que lorsque le prévenu a reconnu avoir commis un ou plusieurs délits. De plus, les faits en cause ont été commis dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée alors même que l’intéressé était soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée. Dès lors, et à supposer même que lesdits faits aient présenté un caractère isolé, et nonobstant l’absence d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et sont, par là même, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Au surplus, les circonstances que M. B… aurait donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, qu’il serait tireur sportif et toujours titulaire d’une carte professionnelle d’agent de surveillance humaine, sont sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, les moyens soulevés selon lesquels le directeur du CNAPS aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ne sont pas fondés et doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2025, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour exercer la fonction d’agent de sécurité privée. Les conclusions aux fins d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du CNAPS qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2303741, n°2405189, et n°2500786 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Biodiversité ·
- Premier ministre ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Plaine ·
- Peine ·
- Jeux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Biens
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Avis ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Nationalité française ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Police
- Service ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- État ·
- Avis du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Public
- Pêche maritime ·
- Travailleur ·
- Hébergement ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Travail temporaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.