Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2303122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. A… F…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société Olibé, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 11 juillet 2022 et a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Olibé une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été rendue par une autorité incompétente ;
- le comité social et économique n’a pas été consulté régulièrement les 20 avril 2022 et 16 mai 2022 en raison, pour la première séance, du non-respect du délai de convocation de ses membres, de l’absence de remise des informations nécessaires au recueil d’un avis éclairé et de l’absence d’avis du comité sur la recherche de reclassement et, pour la seconde séance, de la participation au vote d’une personne extérieure au comité ;
- son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement, dès lors qu’il n’a pas sollicité les autres sociétés du réseau de distribution exerçant sous franchise « E. Leclerc »
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Olibé, représentée par Me Polaert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la ministre du travail de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- et les observations de Me Portrait, substituant Me Polaert, représentant la société Olibé.
Considérant ce qui suit :
M. F… a été recruté par la société Olibé qui exploite un magasin sous l’enseigne E. Leclerc à Hallennes-Lez-Haubourdin, en qualité de boucher en contrat à durée déterminée du 25 février au 3 mars 2013, puis en tant qu’adjoint chef boucher en contrat à durée indéterminée à partir du 4 mars 2013. Il a par la suite occupé les fonctions de manager de rayon, chef-boucher à partir du 1er février 2014, puis de responsable de rayon frais depuis le 1er juillet 2017. M. F… a été élu le 7 mars 2019 membre titulaire du conseil social et économique (CSE). Par un courrier reçu le 19 mai 2022 par l’unité de contrôle Lille Ouest de l’inspection du travail, la société Olibé a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude. L’inspectrice du travail a, par une décision du 11 juillet 2022, refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 13 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, saisi d’un recours hiérarchique par la société, a retiré sa décision implicite de rejet née entretemps, a annulé la décision de refus d’autorisation de l’inspectrice du travail et a accordé l’autorisation de licencier M. F…. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’État ; (…). Le changement de ministre ou de secrétaire d’État ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l’article 4. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail : « La sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail est chargée du pilotage, de l’animation et de l’appui au système d’inspection du travail (…). Au titre du statut protecteur, elle est chargée d’élaborer la réglementation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives ou d’intérêt général et de veiller à sa mise en œuvre. Elle détermine le cadre juridique de l’intervention de l’inspection du travail en matière de licenciement, de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail de salariés exerçant des fonctions représentatives (…) ».
La décision contestée est signée par Mme B… E…, cheffe du bureau du statut protecteur au sein de la sous-direction de l’animation territoriale du système d’inspection du travail, de la direction générale du travail. Par une décision du 5 janvier 2023 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 11 janvier 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur général du travail, M. C… D…, a donné délégation à Mme E… à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de ce bureau. M. D… a été nommé directeur général du travail par décret du 7 octobre 2020 du Président de la République, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
S’agissant de la régularité de la procédure de consultation du CSE :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, (…), à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (…) ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « (…) L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2315-30 du même code : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité (…) trois jours au moins avant la réunion. »
En l’espèce, la société a, par un courrier daté du 15 avril 2022, convoqué les membres du CSE à la réunion, prévue le 20 avril 2022, d’information et de consultation sur la proposition de reclassement M. F…, en application de l’article L. 1226-2 précité. Il ressort des pièces du dossier que si M. F… a reçu la convocation le 17 avril 2022, soit dans le délai des trois jours avant la réunion et a informé les membres de son absence compte-tenu de son état de santé, sa suppléante qui l’a remplacé, n’a reçu la convocation que le 19 avril 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que du fait de cette seule circonstance elle aurait disposé d’un délai insuffisant pour la préparer. Il est ainsi mentionné dans le procès-verbal de la réunion, que les membres du CSE dont faisait partie la suppléante de M. F…, présente à la réunion, reconnaissent avoir reçu en amont l’ensemble des éléments nécessaires permettant d’apprécier la situation de M. F…, dont notamment l’avis du médecin du travail ainsi que les démarches effectuées pour son reclassement. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’inaptitude du 11 avril 2022 et des précisions apportées par le médecin du travail dans son courriel du 15 avril 2022, que l’état de santé de M. F… est incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle au sein de la société Olibé. Cette dernière est par ailleurs une société autonome qui ne disposait, à la date de la procédure de licenciement contre l’intéressé que d’un seul établissement. Le seul fait qu’elle exerce sous l’enseigne « E. Leclerc » et recourt avec d’autres magasins à une même coopérative d’achat, est insuffisante pour considérer qu’elle fait partie d’un groupe avec les autres franchisés, au sens des dispositions du code du travail et du code de commerce précitées. Ainsi, la société Olibé qui n’était légalement tenue de procéder à des recherches d’un poste adapté à l’état de santé du requérant que dans son seul magasin, n’avait aucune obligation de solliciter les autres sociétés de la marque « E. Leclerc ». Dans ces conditions, la circonstance que la société n’a, d’une part, pas précisé aux membres du CSE que le médecin du travail avait indiqué que M. F… était apte à occuper un poste dans un autre magasin et d’autre part, pas attendu de recevoir les réponses de ses recherches de reclassement auprès d’autres sociétés pour réunir le CSE, n’est pas de nature à fausser sa consultation. Enfin, le fait qu’à l’issue du CSE, ses membres n’aient pas souhaité se prononcer sur la procédure de reclassement de l’intéressé compte-tenu de l’avis du médecin du travail, est sans conséquence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du CSE du 20 avril 2022 aurait été irrégulière doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ».
En l’espèce, la société a consulté le CSE le 16 mai 2022 sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. F…. Il ressort du procès-verbal de la réunion qu’un avis favorable a été donné avec deux voix pour et une abstention. Si, comme le fait valoir le requérant, un des trois membres présents lors de la réunion n’avait plus de mandat et ne pouvait ainsi plus légalement y participer, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le résultat du vote, compte tenu du fait que même en enlevant une voix en faveur du licenciement, l’avis résultant du vote du CSE reste favorable au projet de licenciement présenté par l’employeur. Dès lors, le moyen tiré de ce que la consultation du CSE du 16 mai 2022 aurait été irrégulière doit être écarté.
S’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement :
Ainsi qu’il a été exposé au point 6, il ressort de l’avis d’inaptitude du médecin du travail qu’aucun poste, ni aucun aménagement de poste au sein de la société Olibé n’est compatible avec l’état de santé de M. F…, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par ce dernier. Dans ces conditions, et compte tenu de l’absence d’obligation pour la société Olibé de procéder à des recherches de poste dans d’autres sociétés ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement par l’employeur doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et de la société Olibé, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme demandée par la société Olibé au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Olibé, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à la société par actions simplifiée Olibé et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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