Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2205700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 1er septembre 2023, M. B, représenté par Me Dos Santos Bento, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman a mis à sa charge une somme de 5 493 euros selon l’avis des sommes à payer joint ;
2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser son salaire au titre du mois de mars 2022 ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux du Léman de lui délivrer son solde de tout compte et établir les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 15 septembre 2023, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Renouard, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hôpitaux du Léman soutiennent que :
— la requête est tardive ;
— est irrecevable faute de comporter des moyens de droit en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 5 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Mogenier, représentant les hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a conclu le 1er juillet 2018 un contrat à durée indéterminée avec les Hôpitaux du Léman en qualité de médecin du travail. Il a démissionné au 31 mars 2022. Par une décision du 6 avril 2022, le centre hospitalier a procédé à la répétition d’un indu correspondant à 20,5 jours de travail non faits pour un montant de 5 493,03 euros, l’avis des sommes à payer correspondant étant joint à ce courrier.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
5. Il résulte de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions des articles L. 112-3 et suivants du même code prescrivant la délivrance d’un accusé de réception mentionnant, à peine d’inopposabilité, les voies et délais de recours ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
6. M. B a formé 21 avril 2022 un recours gracieux, reçu le 28 avril 2022, à l’encontre de la décision du 6 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration le 28 juin 2022. Les recours gracieux et hiérarchiques formés le 31 mai 2022 sont sans incidence sur la computation des délais de recours, ces deniers n’étant interrompus qu’une fois. La requête enregistrée le 6 septembre, postérieurement à l’expiration du délai franc de deux mois est donc irrecevable.
7. . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux du Léman présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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