Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2301885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA Iard, commune, Adaj Bruchon |
Texte intégral
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Jakob, représentant les sociétés MMA Iard et Adaj Bruchon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301885 et 2500830, présentées par la société MMA Iard et par son assurée, la société Adaj Bruchon, portent sur un même dommage et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 26 juin 2020, la commune de Rully a constaté un engorgement des canalisations d’évacuation des eaux usées d’un bâtiment à usage d’école maternelle et élémentaire dont elle est propriétaire, situé place de la mairie. Afin de procéder à l’intervention de curage de ces canalisations, la société Adaj Bruchon, sollicitée en urgence par la commune, a déployé un véhicule d’intervention sur les lieux. Alors que le camion manœuvrait en marche arrière pour se positionner le long du bâtiment de manière à pouvoir procéder aux opérations de curage, la dalle en béton formant le parvis de l’école s’est effondrée sous le poids du véhicule. Le camion s’est trouvé bloqué dans le vide situé sous cette dalle, endommageant dans sa chute une canalisation de gaz.
3. La société Adaj Bruchon a déclaré le sinistre a son assureur, la société MMA Iard. L’assureur a alors versé à la société GRDF une somme 5 761,89 euros au titre des frais liés à la détérioration de la canalisation, à la société Adaj Bruchon une somme de 53 142,81 euros au titre des dommages causés au camion de la société. Le 5 avril 2023, la société MMA Iard a ensuite demandé à la commune de Rully de lui verser une somme correspondant aux indemnisations versées pour le compte de son assurée. Le 29 novembre 2024, la société Adaj Bruchon a demandé à la commune de Rully de lui verser une somme de 6 283 euros correspondant à la perte d’exploitation qu’elle estimait avoir subie en raison de l’immobilisation du camion accidenté. La commune a implicitement rejeté ces demandes. La société MMA Iard et la société Adaj Bruchon demandent la condamnation de la commune de Rully à leur verser respectivement des sommes de 58 904,70 euros et de 6 283 euros. La commune de Rully, par la voie reconventionnelle, demande la condamnation de la société MMA Iard à lui verser une somme de 8 176,38 euros correspondant, selon elle, au montant des travaux de réparation de l’ouvrage public.
Sur les conclusions à fin de condamnation dirigées contre la commune de Rully :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le dommage s’est produit sur le parvis de l’école publique de la commune, alors que le camion de la société Adaj Bruchon intervenait à la demande de la collectivité pour réaliser des travaux de curage des canalisations d’eaux usées. Dans ces conditions, la société Adaj Bruchon doit être regardée comme ayant la qualité de participante à des travaux publics et la responsabilité de la commune ne peut être engagée que sur le terrain de la faute.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise réalisée le 23 décembre 2020 à la demande de la société MMA Iard, qu’il n’existait ni barrière ou dispositif de nature à limiter l’accès sur la dalle de béton qui a cédé sous le poids du camion de la société Adaj Bruchon ni aucun panneau de signalisation interdisant l’accès aux véhicules de forts tonnages et que la manœuvre du camion de la société Adaj Bruchon a en outre été réalisée à l’initiative et sous la supervision d’un agent communal, le conducteur s’étant dirigé selon les instructions données par cet agent.
6. D’autre part, il est constant que la commune de Rully avait connaissance de l’existence de la dalle en béton constituant ce parvis sous laquelle passe une rivière, la configuration des lieux permettant d’ailleurs de visualiser l’ouvrage. Alors même qu’aucune anomalie, telle que des fissures ou un affaissement, ne permettait de prévoir l’effondrement de cette dalle, il appartenait à la collectivité, propriétaire de l’ouvrage public, de réglementer l’accès à cette dalle afin de limiter le poids des véhicules susceptibles de s’y engager. Si la commune fait valoir que des véhicules de fort tonnage s’étaient déjà engagés occasionnellement dans cette zone sans causer de dommage, une telle circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité. Il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en place une signalisation adéquate et en laissant un agent communal donner des instructions au conducteur du camion afin qu’il se positionne sur le parvis de l’école, la commune de Rully a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, les dommages subis par le camion de la société Adaj Bruchon et par les canalisations de GRDF doivent être regardés comme étant en lien direct et certain avec la faute de la commune de Rully.
8. En dernier lieu, la commune de Rully fait valoir que le conducteur du camion a commis une faute en s’engageant sur une dalle. Toutefois, il est constant que le conducteur du camion, qui ne connaissait ni les lieux ni la configuration de l’ouvrage, ne pouvait pas présumer l’incapacité structurelle de l’ouvrage à supporter un engin de fort tonnage, en l’absence de toute signalisation et alors que la manœuvre a été effectuée à l’initiative et sous la supervision d’un agent communal. Ainsi, en l’absence de tout élément permettant d’alerter le conducteur du camion d’un risque d’effondrement de la dalle, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la victime susceptible d’exonérer totalement ou partiellement la commune de sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des demandes de la société MMA Iard :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société MMA Iard, d’une part, a versé à son assurée, la société Adaj Bruchon, une somme de 53 142,81 euros en réparation des frais de réparation du camion endommagé, et d’autre part, a versé à la société GRDF, pour le compte de son assurée, une somme de 5 761,89 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de la canalisation de gaz endommagée à la suite de l’effondrement de la dalle en béton, soit une somme totale de 58 904,70 euros. La société MMA Iard se trouve ainsi subrogée dans les droits de la société Adaj Bruchon à hauteur de cette somme.
10. En second lieu, l’étendue des dommages et le montant des remboursements pris en charge par la société MMA Iard est établi par les pièces versées au dossier, en particulier par le rapport d’expertise mentionné au point 5 ainsi que par l’expertise du véhicule réalisée à la demande de la société MMA Iard le 30 juin 2020. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Rully, la société MMA Iard n’a reconnu ni implicitement ni expressément sa responsabilité dans le dommage subi par la société GRDF. Enfin, si la commune de Rully fait valoir que le chiffrage de ces préjudices n’a pas été établi contradictoirement, elle ne produit aucun élément concret permettant de remettre en cause la réalité, l’étendue et le montant des dommages.
11. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société MMA Iard est fondée à demander la condamnation de la commune de Rully à lui verser la somme de 58 904,70 euros.
S’agissant des demandes de la société Adaj Bruchon :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 20 décembre 2022 par Covéa, que la société Adaj Bruchon possède trois véhicules d’intervention dits véhicules hydrocureurs ainsi qu’un quatrième véhicule de capacité plus réduite utilisé lors d’interventions difficiles d’accès, et que son activité est réalisée par trois binômes de salariés, chacun utilisant l’un des véhicules hydrocureur. À la suite du sinistre intervenu le 26 juin 2020, le camion hydrocureur endommagé, acquis et mis en service à compter du 17 octobre 2019, a été immobilisé du lundi 29 juin au lundi 13 juillet 2020 inclus (15 jours), du jeudi 4 février au lundi 15 février 2021 (11 jours), du lundi 10 mai au mercredi 19 mai 2021 (10 jours), et enfin le lundi 5 juillet 2021, soit pendant une durée totale de 37 jours.
13. Tout d’abord, si la société Adaj Bruchon fait valoir que ces périodes d’immobilisation ont entrainé une perte de chiffre d’affaires, elle ne justifie pas avoir dû renoncer à des interventions pendant ces périodes, alors qu’elle disposait de deux véhicules hydrocureurs et d’un camion de plus petite capacité pouvant être utilisés simultanément par ses trois équipes d’intervention. Ensuite, il résulte des tableaux annexés au rapport établi le 20 décembre 2022 que le chiffre d’affaires de la société Adaj Bruchon n’apparait pas avoir été impacté au cours des mois de juin et juillet 2020, février 2021 et mai 2021, marqués par les périodes d’immobilisation du camion. Enfin, alors que l’immobilisation du camion accidenté est plus importante au cours de la période allant d’octobre 2020 à septembre 2021 par rapport à la période correspondant à l’exercice comptable précédent, le chiffre d’affaires de la société a augmenté de manière significative sur cette période. Dans ces conditions, la société Adaj Bruchon n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son activité a été réduite en raison de l’immobilisation d’un de ses camions hydrocureurs lors de l’accident du 26 juin 2020 et qu’elle a réellement subi une perte d’exploitation.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 13 que les conclusions de la société Adaj Bruchon tendant à la condamnation de la commune de Rully à lui verser une somme de 6 238 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Rully :
15. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif.
16. Les conclusions reconventionnelles par lesquelles la commune de Rully demande la condamnation de la société MMA Iard à lui verser une somme de 8 176,38 euros au titre de travaux de réfection de la chaussée et du mur de soutènement endommagés lors du sinistre du 26 juin 2020 ne relèvent ainsi pas de la compétence du juge administratif et doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rully une somme de 1 200 euros à verser à la société MMA Iard au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société MMA Iard, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Rully au titre de ces mêmes frais.
19. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rully, qui n’est pas la partie perdante vis-à-vis de la société Adaj Bruchon, la somme que demande cette société au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rully à l’encontre de la société Adaj Bruchon au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Rully est condamnée à verser à la société MMA Iard une somme de 58 904,70 euros.
Article 2 : La commune de Rully versera à la société MMA Iard une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Rully dirigées contre la société MMA Iard sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA Iard, à la société Adaj Bruchon et à la commune de Rully.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2301885, 2500830
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