Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2308408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, le 13 juin 2023 sous le numéro 2308408, Mme A… E…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la formation plénière du conseil médical n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article 5-1 de ce même décret ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que l’autorité territoriale s’est estimée liée par l’avis du médecin agréé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Levallois-Perret représentée par Me Abecassis, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée, le 11 août 2023 sous le numéro 2311603, Mme A… E…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle prévu par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin de prévention n’a pas été associé à la réunion du conseil médical et n’a donc pas été en mesure d’y présenter ses observations ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du conseil médical n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative, dès lors que l’autorité territoriale s’est estimée liée par l’avis du conseil médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2026, la commune de Levallois-Perret représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe a été recrutée par la commune de Levallois-Perret en qualité d’agent de service polyvalent à compter du 16 septembre 2002 et a été titularisée dans ses fonctions le 1er décembre 2006. A la suite d’une pathologie neurologique ne lui permettant plus d’exercer ses fonctions, elle été reclassée dans le cadre d’emploi des agents administratifs et affectée au gymnase de la ville pour occuper le poste d’agent d’accueil à compter du 1er juillet 2017. Le 3 octobre 2022, elle a subi une intervention chirurgicale de l’épaule gauche et a été placée en congé de maladie jusqu’au 15 janvier 2023. Au mois de novembre 2022, Mme E… a sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail au titre d’une maladie professionnelle pour une « tendinite fissuraire de l’épaule gauche » constatée médicalement la première fois le 9 mars 2022 et relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles. Le 3 janvier 2023, elle a été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Dans le cadre de l’instruction de sa demande, un médecin expert a estimé le 7 février 2023 que sa pathologie ne constituait pas une maladie professionnelle et que ses arrêts de travail devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier du 23 février 2023, elle a été, notamment, informée de la décision de la commune de suivre les conclusions de l’expert, de sa faculté de contester cette décision et de la transmission de son dossier à la formation plénière du conseil médical pour avis définitif. Le 10 juillet 2023, le conseil médical interdépartemental de la petite couronne a émis un avis défavorable à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Par un courrier du 25 juillet 2023, la commune de Levallois-Perret l’a informée de sa décision de suivre cet avis et décidé que ses arrêts de travail pour la période du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Par les présentes requêtes, Mme E… doit être regardée comme demandant l’annulation des lettres des 23 février 2023 et 25 juillet 2023 en ce qu’elles révèlent la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée en novembre 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2308408 et 2311603, présentées par Mme E…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2308408 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Levallois-Perret :
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée qu’après s’être approprié l’avis défavorable de l’expert du 7 février 2023, la maire de la commune de Levallois-Perret a indiqué à Mme E… que ses arrêts de travail du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Dans ces conditions, cette lettre mettant un terme au CITIS provisoire accordé à la requérante, la commune de Levallois-Perret n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué serait dépourvu de caractère décisoire aux motifs que le courrier contesté aurait un contenu seulement informatif et ne serait qu’un préalable à la décision du 25 juillet 2023 rejetant définitivement la demande de l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. (…). ». De même, l’article 37-9 du même décret, alors en vigueur, prévoit que : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987, alors en vigueur : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Il résulte de ces dispositions que la consultation du comité médical est obligatoire dans tous les cas où le bénéfice d’un CITIS est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d’imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l’affection est ou non imputable au service.
Pour mettre un terme au CITIS provisoire accordé à Mme E…, la maire de Levallois-Perret, qui s’est appropriée les conclusions du rapport de l’expert désigné à cet effet, a estimé que les conditions de gestes effectués, d’angles et de durée permettant de regarder sa pathologie, relevant de l’affection périarticulaire décrite au tableau des maladies professionnelles 57 A de l’annexe II au code de la sécurité sociale, ne correspondaient pas à l’emploi de Mme E…. Toutefois, alors que la pathologie invoquée par Mme E… ne pouvait être regardée comme manifestement non imputable au service, la commune était tenue de saisir le conseil médical si elle n’entendait pas faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de la maladie professionnelle hors tableau, afin que ce conseil se prononce sur son imputabilité au service, et de maintenir l’intéressée en CITIS provisoire jusqu’à l’issue de l’instruction de cette demande. Ainsi, en considérant que les arrêts de travail du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 de Mme E… devaient relever de la maladie ordinaire avant d’avoir saisi le conseil médical, la commune de Levallois-Perret a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail de Mme E… du 3 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au titre d’une maladie professionnelle doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande de Mme E… a été soumise au conseil médical interdépartemental de la petite couronne le 10 juillet 2023, d’autre part, qu’une décision défavorable a été prise par la maire de Levallois-Perret le 25 juillet 2023. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre au réexamen de la demande de la requérante, ni, compte tenu de ce qui suit, de la placer rétroactivement en CITIS pour la période en litige.
Sur la requête n° 2311603 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Levallois-Perret a donné délégation de signature à M. G… B…, 7ème adjoint au maire, « délégué aux Ressources humaines, aux Relations avec les entreprises, à l’Entreprenariat et à l’Emploi », à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».
La décision du 25 juillet 2023 s’approprie les termes de l’avis du conseil médical du 10 juillet 2023 qui était joint et expose que les critères médicaux spécifiques pour la reconnaissance de la « tendinite fissuraire de l’épaule gauche », pathologie dont se trouve affectée la requérante, en tant que maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A ne sont pas réunis. La décision attaquée comme l’avis auquel elle se réfère énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le refus de reconnaître l’imputabilité au service est fondé, permettant ainsi à Mme E… de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du 25 juillet 2023 et de l’avis du conseil médical du 10 juillet 2023 doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme E… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune ne s’est pas prononcée sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie dans les délais prescrits par les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 4. Toutefois, il résulte de ces dispositions que la méconnaissance par l’administration du délai pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie déclarée par un agent public, qui a pour seul effet de l’obliger à placer en CITIS à titre provisoire l’agent concerné, est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’imputer au service une telle maladie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 précité : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». Selon l’article 47-6 de ce décret, alors en vigueur : « Le conseil médical est consulté : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». D’après l’article 47-7 du même décret, alors en vigueur : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ». L’information du médecin du travail lui permettant notamment de présenter des observations tend à ce que le conseil médical donne un avis éclairé sur les demandes et constitue ainsi une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la médecin du travail attachée au service de Mme E… a transmis à la commune un rapport le 7 mars 2023. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité territoriale aurait méconnu les dispositions précitées.
En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 25 juillet 2023 ni des autres pièces du dossier que la maire de Levallois-Perret, qui s’est approprié l’avis du conseil médical, se serait pour autant crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait méconnu sa propre compétence doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / (…) ». Au sein de l’annexe II du code de la sécurité sociale, le tableau de maladies professionnelles n° 57 vise les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et mentionne, dans sa partie A, « Epaule », la « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. », la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» et la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Pour ces affections, le délai de prise en charge est respectivement de trente jours, de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de six mois et d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Pour refuser de reconnaitre comme étant imputable à l’exercice de ses fonctions la pathologie de l’épaule gauche présentée par Mme E…, la maire de Levallois-Perret s’est appropriée les termes du procès-verbal du conseil médical rendu le 10 juillet 2023, en indiquant que, d’une part, elle n’effectuait pas les travaux de la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles, d’autre part, que le lien essentiel et direct entre la maladie dont elle souffre et l’exercice de ses fonctions n’était pas établi et, enfin que si elle a été exposée au risque professionnel lors de ses précédentes fonctions d’agent d’entretien, les conditions de prises en charge n’étaient pas respectées dès lors que depuis son reclassement le 1er juillet 2017, elle n’était plus exposée aux travaux pouvant entrainer sa pathologie.
Il ressort des pièces du dossier que l’affection à l’épaule gauche de Mme E… a été médicalement constatée le 9 mars 2022 alors qu’elle était affectée sur des fonctions essentiellement administratives, sans port de charge ni manipulation d’outils ni nécessité de travailler avec le bras à plus de 60° d’élévation antérieure plus de trois heures par jour depuis le 1er juillet 2017. Ainsi, et quand bien même la requérante n’indique pas précisément celle des trois pathologies énumérées au tableau n° 57 de l’annexe II du code de la sécurité sociale à laquelle elle entend se référer, un délai de plus d’un an s’était écoulé entre la constatation médicale de la pathologie et la date à laquelle l’exposition au risque a cessé. En outre, la requérante à qui il appartient, dès lors, de démontrer que l’affection est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, n’apporte aucun élément de nature à établir ce lien de causalité. A cet égard, les pièces produites à l’instance, notamment le courrier du docteur H… du 21 novembre 2014, le courrier du docteur F… du 20 janvier 2017, le certificat médical du docteur C… du 2 mai 2023 et le compte-rendu du docteur D… du 14 juin 2023, n’apportent aucun éclairage utile dans la mesure où ces médecins n’ont pas examiné l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme E… et le service. Il s’ensuit que Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour que sa pathologie soit présumée imputable au service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la maire de la commune de Levallois-Perret est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2308408 es rejeté.
Article 3 : La requête n° 2311603 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Levallois-Perret présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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