Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2201676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la société Nomade, représentée par Me Aubret-Lebas (selarl PetA), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 5 192,91 euros émis le 17 décembre 2021 à son encontre par la commune de Séné au titre de l’application des pénalités de retard prévues par l’alinéa 4 de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction de la « Maison du Port » au lieu-dit du « Port-Anna » ;
2°) de la décharger de payer la somme 5 192,91 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Séné la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’application de pénalités prévues par l’alinéa 4 de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre en litige n’est pas justifiée, dès lors qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vérification des projets de décompte finaux des entreprises dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par l’article 10.3.2 du CCAP en ce que les projets des lots nos 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 15 lui sont parvenus après le 22 février 2021, date à partir de laquelle les pénalités de retard, qui fondent l’avis des sommes à payer en litige, ont été décomptées ;
— le retard dans la vérification des projets de décompte finaux des titulaires des marchés de travaux ne lui est pas imputable, dès lors qu’il résulte soit de l’absence de la levée des réserves dont étaient assortis les réceptions des travaux, soit de l’absence de transmission des ordres de services datés et signés par les entreprises concernées, soit de la régularisation tardive des avenants aux marchés de travaux portant sur les lots nos 1, 9 et 15 ;
— elle doit être déchargée de la somme de totale de 654,45 euros, dès lors que les montants des pénalités des lots nos 1 et 15 attribués à la société Morbihannaise du Bâtiment sont erronés et s’élèvent respectivement à 1 106,70 euros au lieu de 1 716,54 euros et à 1 201,20 euros au lieu de 1 245,81 euros ;
— le montant des pénalités de retard est manifestement excessif ; d’une part, il aggrave l’absence de rentabilité du marché en litige, laquelle est établie par la mobilisation importante dont elle a dû faire preuve pendant l’exécution du marché pour faire face aux difficultés rencontrées avec les titulaires des marchés de travaux ; d’autre part, ces pénalités ne prennent pas en considération les difficultés rencontrées pour clôturer les marchés de travaux qui sont imputables aux titulaires et au pouvoir adjudicateur ; le retard de vingt-et-un jour retenu à son encontre n’est pas important par rapport au long délai écoulé depuis la réception des travaux que la commune a accepté ; enfin, la commune ne justifie d’aucun préjudice résultant de ses prétendus retards dans l’établissement des projets de décompte ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’ordonnateur qui a émis le titre exécutoire ou le cas échéant d’une délégation au signataire ;
— il n’est pas justifié que le titre exécutoire a été signé par l’auteur de l’ampliation du titre de recettes qui lui a été notifié ou le cas échéant, que le signataire a reçu délégation de cet auteur ;
— il n’est pas justifié de la compétence du comptable public chargé du recouvrement du titre exécutoire ou le cas échéant d’une délégation au signataire ;
— l’absence de production du bordereau du titre de recettes ne permet pas de vérifier la signature de l’auteur de l’ampliation du titre exécutoire qui lui a été notifiée et donc de vérifier l’identité de son auteur ou le cas échéant du délégataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Séné, représentée par Me Fekri (selarl cabinet Coudray société d’avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Nomade sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la contestation du bien-fondé des pénalités est inopérante, dès lors que la créance de la commune est devenue définitive, faute pour la société Nomade de lui avoir adressé une lettre de réclamation dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles à partir du 22 février 2021, date de notification de la décision d’application des pénalités, ou du 11 mars 2021, date du courrier par lequel la commune a informé la société du montant unitaire des pénalités ;
— le manquement de la requérante dans le respect du délai de vérification des décomptes est établi et est imputable à la société Nomade ;
— le montant des pénalités n’est pas manifestement excessif.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Fekri, représentant la commune de Séné.
Considérant ce qui suit :
1. Pour la construction de la « Maison du Port » au lieu-dit « Port-Anna », la commune de Séné a conclu, le 8 septembre 2017, un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint composé de la société Nomade et la société Cairn Ingénierie, mandataires conjoints, à un prix forfaitaire provisoire de 41 800 euros hors taxe, soit 50 160 euros toutes taxes comprises, qui, à l’issue de la mission des études d’avant-projet définitif, a été fixé de manière définitive à 62 936 euros hors taxe, soit 75 523,20 euros toutes taxes comprises par un avenant n° 1 du 10 juillet 2019. Par un avenant n° 2 du 14 janvier 2020, le montant du marché de maîtrise d’œuvre a été fixé à 71 720 euros hors taxe, soit 86 064 euros toutes taxes comprises du fait de missions complémentaires sollicitées par la commune. Le titulaire du marché de maîtrise d’œuvre a également été chargé d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier au titre de missions supplémentaires en application de l’article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières. Les opérations de réception des travaux des lots nos 1 à 5, nos 7 à 12 et n° 15 se sont déroulées le 5 juin 2020 et ont donné lieu à des réceptions assorties de réserves, excepté le lot n° 2 qui a été réceptionné sans réserve. Par un courrier du 18 décembre 2020, la commune de Séné a rappelé à la société Nomade son engagement de clôturer les marchés de travaux précités pour la fin de l’année 2020 et lui a demandé de transmettre aux entreprises les projets de décomptes généraux définitifs (DGD) comportant l’application des pénalités dès réception des décomptes finaux et ce, afin de clôturer les marchés de travaux précités. Par un courrier du 18 février 2021, reçu le 22 février suivant, la commune de Séné, constatant qu’aucun DGD n’avait pu être réglé, a informé la société Nomade de l’application de pénalités pour non-respect du délai de vérification du décompte général prescrit à l’alinéa 4 de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre. A l’issue de deux entretiens avec la société Nomade les 19 et 26 mars 2021, la commune de Séné, par un courrier du 30 novembre 2021, a confirmé sa décision d’appliquer à la société Nomade les pénalités de retard précitées d’un montant total de 5 192,91 euros. La commune de Séné a émis, le 17 décembre 2021, reçu le 31 janvier 2022, un avis des sommes à payer de 5 192,91 euros. La société Nomade demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de son obligation de payer.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre.
Sur le bien-fondé de la créance :
3. Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI), approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 auquel se réfère l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. () ».
4. En application de ces stipulations, il appartient au titulaire du marché qui entend contester les pénalités qui lui ont été appliquées par le pouvoir adjudicateur d’adresser à celui-ci un mémoire en réclamation motivé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces pénalités lui ont été notifiées. En l’absence d’un tel mémoire en réclamation, le titulaire du marché n’est pas recevable à demander directement au juge administratif la décharge ou la modulation des pénalités.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’après avoir reçu notification de la décision du 22 février 2021 lui appliquant des pénalités et celle du 11 mars 2021 lui précisant le montant journalier de cette pénalité appliqué à compter du 22 février 2021, la société Nomade s’est contentée d’adresser à la commune de Séné un courriel daté du 26 mars 2021 faisant état de son mécontentement et de son incompréhension quant aux conditions dans lesquelles elle avait été reçue par la mairie lors d’un rendez-vous du 19 mars 2021 et sollicitant un nouveau rendez-vous pour évoquer des difficultés dont elle a dressé une liste au nombre desquelles figurent celles relatives à l’application à son encontre des pénalités. Ce courriel ne comportait pas les motifs de son désaccord ni, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Dans ces conditions, il ne constituait pas une lettre de réclamation au sens de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, de sorte que la commune de Séné est fondée à soutenir que la créance était définitive à la date d’introduction de la requête.
6. Il résulte de ce qui précède que le caractère définitif de la créance en litige fait obstacle à ce que la société Nomade puisse invoquer, à l’occasion de la contestation de l’avis des sommes à payer visant à assurer le recouvrement des pénalités de retard dont elle est débitrice, les moyens visant à remettre en cause, ainsi qu’il a été dit, le bien-fondé de ces pénalités. Il en est ainsi des moyens tirés de l’absence de manquement de sa part dans la procédure de vérification des projets de décomptes finaux des marchés de travaux établis par les entrepreneurs prévue par l’article 10.3.2 du CCAP, de l’impossibilité de lui imputer le retard pris dans l’établissement de ces projets de décomptes, du montant erroné des pénalités correspondant aux lots nos 1 et 15 et du caractère excessif des pénalités qui doivent donc être écartés comme inopérants.
Sur la régularité de l’avis des sommes à payer :
7. Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () « . Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () « . Selon l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. « . Selon l’article R. 2342-4 du même code : » Les produits des communes () qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés () en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire. () « . Enfin, l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : » Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la copie de l’avis des sommes à payer émis le 17 décembre 2021 adressée à la société requérante indique les nom et prénom de son auteur, Mme B A. Si ce document n’indique pas la qualité de son auteur, il est toutefois constant qu’une lettre datée du 30 novembre 2021 a été adressée à la société requérante, lui annonçant la prochaine émission du titre en litige, lettre signée par Mme B A et mentionnant sa qualité de maire de la commune de Séné. Dans ses conditions, la société Nomade a été mise à même de connaître sans aucune ambiguïté quant à l’identité et la qualité de la signataire de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 7 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la commune produit, en défense, le bordereau de titre qui comporte la signature électronique de Mme B A ainsi que sa qualité d’ordonnateur conformément aux dispositions de l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’avis des sommes à payer et de l’absence de signature de cet avis doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, il ne résulte ni de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ni du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que l’identité du comptable public doit être mentionnée dans le titre exécutoire, dont il n’est pas l’auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du comptable public doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharges de l’avis des sommes à payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Séné, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Nomade au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nomade une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Séné au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nomade est rejetée.
Article2 : La société Nomade versera à la commune de Séné la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nomade, à la direction départementale des finances publiques du Morbihan et à la commune de Séné.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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