Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2303686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Bordeaux, la commune du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juillet 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mai 2024, M. E… B… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée pour l’abattage d’un arbre.
Ils soutiennent que :
- la surface de terrain indiquée dans l’arrêté est erronée ;
- l’arbre en litige est mort et dangereux ;
- aucune disposition n’imposait de déposer une déclaration préalable ;
- l’arbre en litige n’a pas été identifié par le plan local d’urbanisme comme remarquable dans l’atlas des arbres isolés ;
- l’arrêté attaqué doit être analysé comme un retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, et une pièce, enregistrée le 27 décembre 2023, la commune du Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la commune du Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… demandent l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils ont déposée pour l’abattage d’un arbre sur un terrain situé 190 avenue de la libération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique (…) ». Aux termes de l’article L. 151-19 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». Ce dernier article dispose : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel était situé l’arbre en litige est classé en zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole. Il ressort du rapport de présentation du plan qu’au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan ont réalisé un inventaire sur la base duquel ils ont entendu préciser, dans le règlement de la zone UP, les « conditions de constructibilité pour chaque parcelle, au regard de la qualité des espaces bâtis et non bâtis qui la composent… ». Si, à ce titre, ils ont estimé que, concernant les espaces libres protégés identifiés par l’emprise 0, dans laquelle se situe l’arbre en litige, « leur intérêt doit être maintenu et leur imperméabilisation restreinte », ils n’ont pas pour autant identifié l’arbre en litige comme élément à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dès lors, le projet en litige, consistant à abattre cet arbre, n’entrait pas dans le champ du h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas même allégué que le projet en litige aurait dû donner lieu au dépôt d’une déclaration préalable en vertu d’une autre disposition du code de l’urbanisme. Dès lors, en prenant l’arrêté attaqué alors que le projet en litige était dispensé de toute formalité, le maire de Bordeaux a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Bordeaux du 24 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et Mme A… C… et à la commune du Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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