Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2432535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432535 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
10 décembre 2024 et le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par le cabinet France Lexidy, agissant par Me Eléonore Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention du nom et du prénom de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 426-17 et du 4° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, agissant par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me Tavares de Pinho, représentant Mme B, et de cette dernière, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 8 avril 1993 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), est entrée en France en 2012 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2013. Elle a bénéficié par la suite d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable du 24 septembre 2015 au
23 septembre 2017, puis d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2020. Enfin, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2024. Le 14 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 novembre 2024, elle a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction de sa demande qui lui a été notifiée par l’intermédiaire de la plateforme ANEF. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
3. Les dispositions de l’article précité doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d’un titre de séjour de longue durée, valable dans l’ensemble du territoire de l’Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’Etat, ainsi qu’à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin.
4. Au regard de ces mêmes objectifs, il résulte des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de la carte de résident longue durée impose au demandeur de justifier du caractère suffisant, régulier et stable de ses ressources sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l’évolution favorable de sa situation.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui doit être regardée comme constitutive d’une décision de refus expresse de titre de séjour, que la demande de
Mme B a été rejetée aux motifs qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident longue durée. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu occuper des emplois de courte durée, il ressort également du dossier qu’elle justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de plusieurs titres de séjour temporaire et d’une carte de séjour pluriannuelle. Par ailleurs, Mme B justifie désormais d’une expérience professionnelle stable et à temps plein en contrat à durée indéterminée, en qualité de consultante en communication, lui permettant de percevoir un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. La requérante produit à ce titre des bulletins de salaire d’un montant mensuel d’environ 3400 euros nets pour la période de novembre 2023 à octobre 2024, ainsi qu’une convention de divorce établissant qu’elle a bénéficié d’une prestation compensatoire d’un montant de 70 000 euros en novembre 2023. Il s’ensuit que Mme B, qui démontre une évolution favorable de sa situation matérielle et qui, au demeurant est titulaire de plusieurs diplômes de l’enseignement supérieur français lui offrant une garantie de stabilité, justifie de ressources propres, stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée – UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention « longue durée – UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à
Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISE
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2432535/3-3
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