Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2607503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre « l’inaction » de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un récépissé valable temporairement, dans l’attente de l’intervention de la décision statuant sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- aucune réponse n’a été apportée à sa nouvelle demande complète déposée il y a deux mois ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé met en péril la poursuite de son activité professionnelle et constitue une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 octobre 1995, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 décembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour via le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr », par une demande du 17 octobre 2025, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 9 février 2026, puis par une nouvelle demande effectuée le 9 février 2026. Si la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre « l’inaction » de l’administration à la suite de ces demandes, de telles conclusions ne sont dirigées contre aucune décision faisant grief. Au surplus, dès lors que la demande effectuée au moyen du téléservice mentionné ci-dessus a pour finalité d’engager la procédure de dépôt auprès des services préfectoraux compétents d’une demande de titre de séjour relevant de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans permettre, à elle seule, de constater le dépôt d’un dossier complet en préfecture, le silence gardé par l’administration sur une telle demande n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension, qui est dépourvue d’objet et qui n’est au demeurant assortie d’aucune requête au fond, est manifestement irrecevable. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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