Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 juin 2025, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 20 février 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé son admission au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé pour la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’il a délivré le 3 septembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour d’une validité de six mois dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant mineur réfugié.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Lerévérend, représentant la requérante.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 27 avril 1993 à Kinshasa, a sollicité, par un courrier que les services de la préfecture ont reçu le 26 décembre 2023, la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Calvados concernant la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant mineur réfugié :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. En dépit de la délivrance à Mme B le 3 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, d’un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu’au 2 mars 2025, il est constant qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 26 avril 2024 du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet d’un titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Calvados le 26 décembre 2023, Mme B a sollicité à titre principal la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 26 avril 2024. Le préfet du Calvados, qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être au regard des éléments produits dans le dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Lerévérend, la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerévérend, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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