Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or concernant un indu de prime d’activité d’un montant total de 785, 10 euros.
Mme A soutient que la CAF de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A :
3. A la suite d’un contrôle sur pièces réalisé en décembre 2023, la CAF de la Côte-d’Or a décidé de récupérer auprès de Mme A un indu de prime d’activité de 785, 10 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Le 22 février 2024, l’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 mars 2023, la CAF a refusé d’accorder à l’intéressée la remise de dette sollicitée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 2.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus en litige trouvent leur origine dans des omissions déclaratives imputables à Mme A. Toutefois, ni la requérante ni la CAF de la Côte-d’Or n’ont exposé d’argument sérieux permettant au juge, en l’état de l’instruction, de déterminer si la bonne foi de l’intéressée est, ou non, remise en cause.
5. D’autre part, si Mme A fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de sa situation financière, l’intéressée n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette.
6. Il appartient seulement à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander à la CAF de la Côte-d’Or de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. DesseixLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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