Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2024, n° 2301830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301830 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A D B, représentée par Me Noirel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir l’admission au séjour en France, dans le cadre du regroupement familial, de sa fille, Mme C B, née du silence gardé sur cette demande enregistrée par les services de la direction territoriale des Hauts-de-Seine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le bénéfice du regroupement familial a été accordé à Mme C B le 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier, que par une décision en date du 21 septembre 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé le regroupement familial demandé par la requérante. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D B sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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