Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2413318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413318 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A… B… et Mme D…, représentés par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône leur a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de leur restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Rhône, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône n’établit aucun grief de nature à fonder la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales leur a notifié, par une décision du 16 décembre 2024, plusieurs indus, dont un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros constitué au titre de l’année 2023. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si la décision en litige du 16 décembre 2024 comporte une signature, ainsi que les prénom et nom de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, il résulte des écritures en défense de la caisse d’allocations familiales que cette décision a été signée par délégation par Sandra Vincendon Duc. Or, cette décision n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur, lesquels ne peuvent se déduire des seules mentions « SVD » relatives à la personne ayant suivi le dossier figurant en en-tête de la décision. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 16 décembre 2024 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation en tant que cette décision concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
L’annulation prononcée pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. et Mme B… soient déchargés de l’obligation de payer cet indu compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration. En revanche et compte tenu des remboursements effectués pour la totalité de l’indu en litige, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement de cet indu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser dans ce même délai sa décision de récupération.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. et Mme B… au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée en tant qu’elle notifie un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement de l’indu mentionné à l’article 1er du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à régulariser dans ce même délai sa décision de récupération.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et au cabinet DBKM Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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