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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 sept. 2025, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 août 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (ci-après OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : » () Nice – Alpes-Maritimes () ".
3. La requête de Mme A tend à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII à Nice lui a notifié son intention de mettre fin au versement des conditions matérielles d’accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l’article R.312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision initiale en cause, soit en l’espèce, le directeur territorial de l’OFII dont le siège est situé dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Par suite, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal administratif de Nice en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulon, le 5 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
N°2503530
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