Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2405739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2405739 le 26 avril 2024, Mme F… A… épouse C…, représentée par Me Baouz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2405743 le 26 avril 2024, M. G… C…, représenté par Me Baouz demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2520433 les 14 novembre 2025 et 5 mars 2026, M. G… C…, représenté par Me Baouz demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baouz, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
IV – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2511011, le 26 juin 2025 et 29 août 2025, Mme F… A… épouse C…, représentée par Me Baouz demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baouz, avocate de Mme C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 avril 2025, Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, première conseillère ;
- les observations de Me Baouz, représentant M. et Mme C…, présents ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… et son épouse Mme C…, ressortissants bangladais respectivement nés les 5 août 1989 et 13 juillet 1989 déclarent être entrés ensemble sur le territoire français en novembre 2015. Le 13 juillet 2022, ils ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Des décisions implicites de rejet, dont ils demandent l’annulation sont nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la-Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la-Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Les requêtes n° 2405739, n° 2405743, n°2520433 et n°2511011, présentées pour M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés des 19 décembre 2024 et 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de délivrer à M. et Mme C… les titres de séjour sollicités. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant implicitement leurs demandes de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions explicites des 19 décembre 2024 et 10 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire des arrêtés attaqués, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions comprises dans ces arrêtés ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, les décisions attaquées mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces deux décisions attaquées doit, par suite, être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. et Mme C… avant de prendre les arrêtés attaqués.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. et Mme C… déclarent être entrés en France ensemble en novembre 2015 et y demeurer toujours depuis lors. Ils soutiennent avoir été contraints de fuir le Bangladesh, leurs familles respectives refusant leur union. M. C… aurait été condamné au Bangladesh par contumace pour l’enlèvement de madame devenue son épouse. Les époux ont donné naissance les 6 février 2016 et 6 avril 2023 à deux enfants nés sur le territoire français, dont l’aîné est scolarisé en France. M. C… produit un contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 mai 2023 en qualité de barman et les fiches de paie correspondantes et son épouse ne travaille pas. M. C… est titulaire d’un contrat de bail de leur appartement. Ils produisent des témoignages d’amis sur leurs efforts d’intégration. Toutefois, il n’est pas contesté que le statut de réfugié a été refusé à M. C…. De plus, ils ne démontrent pas qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, malgré leur durée de présence en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il n’est pas contesté que M. et Mme C… ont fait l’objet chacun d’une précédente mesure d’éloignement et que M. C… est inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable. Par suite, c’est sans entacher ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requêtes de M.et Mme C… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… épouse C…, M. G… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Baouz.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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