Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est en outre entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 25 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Brey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1982 et entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté, le 11 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C, alors préfet de la Côte-d’Or, a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les mesures d’assignation à résidence.
3. Par un arrêté du 21 septembre 2024, publié au Journal officiel de la République française le 24 septembre 2024, M. C a été nommé directeur de cabinet du ministre de l’intérieur. Par un décret du 1er octobre 2024, il a été mis fin à sa demande aux fonctions de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté exercées par M. C à compter du 21 septembre 2024.
4. Par un arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et portant délégation de signature durant l’intérim des fonctions de préfet de la Côte-d’Or exercé par M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture, « à compter de date d’effet de la cessation des fonctions » de M. C, le 21 septembre 2024, M. Mougenot a notamment délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de sa part, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer, à compter du 21 septembre 2024, tous les documents visés à l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2024.
5. Tout d’abord, l’arrêté du 18 janvier 2024 analysé au point 4 est devenu caduc le 21 septembre 2024. Ensuite, en application de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu duquel « () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture », M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or régulièrement nommé par un décret du 3 janvier 2024, assurait depuis le 21 septembre 2024 l’intérim du préfet et était ainsi habilité, par ses fonctions, à signer toutes les décisions prises par un préfet et, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l’éloignement d’un étranger. Enfin, si M. Mougenot, pendant la période d’intérim, a régulièrement pu déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, une telle délégation n’a pu toutefois légalement prendre effet qu’à compter de la date à laquelle elle a été publiée et était ainsi opposable aux tiers.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que, le 25 septembre 2024, Mme Ghayou ne pouvait légalement signer l’arrêté attaqué ni par délégation de M. C -laquelle est devenue caduque le 21 septembre 2024- ni par délégation de M. Mougenot -qui n’était opposable qu’à compter du 2 octobre 2024-. L’arrêté attaqué est dès lors entaché d’un vice d’incompétence.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si, compte tenu du motif retenu au point 6 pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressé et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un document provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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