Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2310371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2023, le 16 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale du Sud Francilien a rejeté sa deuxième demande de redoublement de sa troisième année de formation et a prononcé son exclusion définitive de l’Institut de formation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien une somme de 2 650 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle se fonde sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2024 et le 19 janvier 2026, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la santé publique,
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,
l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Sud Francilien.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 octobre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale du Sud Francilien a rejeté la deuxième demande de redoublement de Mme A… C… au titre de sa troisième année de formation et a prononcé son exclusion définitive de l’Institut de formation. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique : « (…) Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section (…) ».
Par un arrêté n° 2023-003 du 2 janvier 2023, la présidente du conseil régional de la région Ile-de-France a agréé Mme D… B… pour assurer les fonctions de directrice par intérim des Instituts de formation en soins infirmiers, d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculteurs et de manipulateurs d’électroradiologie médicale du centre hospitalier sud Francilien. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité du préfet le 2 janvier 2023 et a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France le 4 janvier 2023. Par suite, et quand bien même Mme B… a été nommée par intérim, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée, qui constitue un refus d’autorisation de redoublement, vise l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et indique que Mme C… n’a pas validé l’UE 6.3 S5 en dépit d’un précédent redoublement, qu’elle a été reçue le 3 octobre 2023 en vue de la préparation de son audition, le 12 octobre 2023, par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui a émis, le jour-même, à dix voix contre cinq, un avis défavorable, aux motifs qu’elle n’avait pas su convaincre les membres de ses capacités à se remettre en question, ni exposer ses motivations, et qu’elle n’avait pas présenté de contrat pédagogique. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (…) ». Aux termes de l’article 15 de cet arrêté : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / (…) ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants (…) ». Aux termes de l’article 17 du même arrêté : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. / (…). / Le directeur notifie, par écrit, à l’étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section (…) ».
Aucune des dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé n’institue l’obligation, pour la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de dresser un procès-verbal de la session durant laquelle ses membres se sont réunis, seule la décision motivée de la section à l’issue de cette session devant être notifiée à l’étudiant, en application des dispositions précitées de l’article 17 de ce même arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, le procès-verbal de la session du 12 octobre 2023 a été versé aux débats par le centre hospitalier Sud Francilien dans le cadre de la présente instance et a été communiqué à la requérante, qui n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 2012 susvisé : « Le nombre d’inscriptions administratives et pédagogiques est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation. Le nombre d’inscriptions administratives est limité à deux fois pour chaque année. Le nombre d’inscriptions pédagogiques est limité à deux fois pour chaque unité d’enseignement. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, alors inscrite en troisième année de formation au titre de l’année 2021-2022, n’a pas validé l’unité d’enseignement (UE) 6.3 S5. Elle a été autorisée à redoubler une première fois sa troisième année de formation, au titre de l’année 2022-2023. Pour refuser à Mme C… l’autorisation de redoubler sa troisième année de formation pour la deuxième fois, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est tout d’abord fondée sur le motif selon lequel elle avait déjà bénéficié d’une année de redoublement, au terme de laquelle elle n’a toutefois pas validé l’UE 6.3 S5, et que, lors de son audition par la section, le 12 octobre 2023, elle n’a pas su convaincre les membres de sa capacité à se remettre en question et de sa motivation à obtenir son diplôme. Pour étayer cette appréciation, le centre hospitalier Sud Francilien verse aux débats le dossier pédagogique de Mme C…, comprenant une synthèse de l’ensemble de sa scolarité au sein de l’Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale, ses relevés de notes, ses bilans de stages, la synthèse de son suivi pédagogique personnalisé, ainsi que deux comptes-rendus d’entretiens pédagogiques réalisés les 3 octobre et 6 novembre 2023. Il ressort de ces pièces que Mme C… a, selon plusieurs de ses formateurs et tuteurs de stage, et tout au long de sa formation, rencontré des difficultés dans l’acquisition des connaissances théoriques nécessaires à l’exercice des fonctions de manipulatrice en électroradiologie médicale et manqué d’implication et de rigueur dans le suivi des enseignements, marqué par de nombreux retards et absences, parfois injustifiés. Son manque de rigueur a également été relevé à plusieurs reprises par ses formateurs, qui soulignent qu’elle ne s’est pas présentée à des entretiens programmés, parfois sans les informer de son absence, notamment au cours de son année de redoublement 2022-2023, et qu’elle n’a pas rendu certains devoirs. S’agissant particulièrement de l’UE 6.3 S5, qui n’a pas été validée par Mme C… au titre de l’année 2021-2022, ce qui a entraîné son redoublement au titre de l’année 2022-2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas rendu ses devoirs lors des travaux dirigés au cours de l’année 2021-2022, et qu’elle ne s’est pas présentée à la session de rattrapage au cours de l’année 2022-2023, alors-même qu’il s’agissait de son année de redoublement. La requérante n’apporte d’ailleurs aucune justification à cette absence. Par ailleurs, elle ne peut sérieusement soutenir que l’Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale ne lui a pas proposé d’interrompre sa scolarité en raison de difficultés personnelles, dès lors qu’il ressort du compte-rendu d’entretien réalisé le 3 octobre 2023 avec l’adjointe à la directrice de l’Institut que son référent pédagogique lui a proposé une telle interruption, qu’elle a toutefois refusée. Si elle fait également valoir que des difficultés personnelles l’ont déstabilisée dans son apprentissage dès sa première année de formation, ces difficultés, au demeurant non établies, ne sauraient toutefois justifier, à elles-seules, les lacunes et manquements qui lui ont été reprochés tout au long de sa formation. Elle a également déclaré, lors de son audition par la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, qu’elle ne s’était pas rapprochée d’un référent pédagogique, alors qu’elle se sentait en difficulté. Si elle se prévaut également de ses bilans de stage, globalement très positifs, et qui soulignent sa bonne intégration au sein des équipes médicales, son dynamisme et son sérieux, ils ne peuvent toutefois obérer ses lacunes et son manque de sérieux dans l’apprentissage des connaissances théoriques indispensables à l’exercice du métier de manipulatrice en électroradiologie médicale, qui ont d’ailleurs également été relevées par les tuteurs de stage. Enfin, les membres de la section ont également relevé qu’elle n’avait pas rédigé de contrat pédagogique, alors que cela lui avait été expressément demandé lors de son entretien préalable à sa convocation devant la section, le 3 octobre 2023, ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’entretien versé aux débats en défense. Si elle soutient avoir présenté un contrat pédagogique oral aux membres de la section accompagné d’un « engagement » écrit et de deux témoignages, il ne ressort toutefois pas du compte-rendu de la réunion du conseil du 12 octobre 2023 que tel aurait été le cas, aucune mention de l’ « engagement écrit » daté du 4 octobre 2023 qu’elle verse aux débats n’y figurant. Il en va de même des deux témoignages dont elle se prévaut, qui ne font pas davantage état de la présentation d’un contrat pédagogique par la requérante lors de cette réunion. Dans ces circonstances, la section a pu, sans commettre d’erreurs de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’autoriser Mme C… à redoubler une deuxième fois sa troisième année de formation et prononcer son exclusion définitive de l’Institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale du Sud Francilien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que Mme C… sollicite en application de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier Sud Francilien en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier Sud Francilien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme E…, présidente-honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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