Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2025, n° 2512086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le numéro 2512086, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de prononcer sa libération de la zone d’attente au sein de laquelle il a été placé à la suite du refus d’entrée en France métropolitaine qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il entre en France métropolitaine pour rejoindre sa compagne de nationalité française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie familiale, au droit de circuler librement sur le territoire national, au principe d’égalité de traitement entre les résidents en France et à la liberté individuelle.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512126, M. A…, représenté par Me Abdou Nassur Djamal, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 lui refusant l’entrée en France métropolitaine ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de lui permettre d’entrer en France métropolitaine ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il va faire l’objet d’un réacheminement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant comorien, titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, s’est présenté le 14 juillet 2025 au point de passage frontalier de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Dzaoudzi. Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français, au motif de son absence de visa.
Si M. A… soutient entendre rejoindre le territoire de la France métropolitaine depuis Mayotte à fin de rejoindre sa partenaire et leur enfant, né en métropole, il n’en justifie pas alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que l’enfant est né le 17 mars 2024 à Mamoudzou et que la carte nationale d’identité de l’enfant comme de la mère mentionne une adresse à Mayotte.
Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les requêtes de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement infondées et peuvent être rejetées selon la procédure régie par l’article L. 522-3, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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