Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2305253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2305253 le 27 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023 et 17 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Moreau-Verger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception n° BRET 23-2900001077 émis du 28 février 2023 pour un montant de 12 277,95 euros et de la décharger, à titre principal, de la totalité de la somme ainsi mise à sa charge par le ministère de l’éducation nationale, et à titre subsidiaire, de la décharger partiellement à hauteur de 6 405,28 euros, créance dont la prescription est reconnue par le ministère de l’éducation nationale ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre en litige est dépourvu d’information quant aux bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été rendu exécutoire par une autorité incompétente ;
- l’administration ne peut exiger d’elle le remboursement de sommes antérieures au mois de février 2021, celles-ci étant prescrites en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- l’administration a commis une erreur de droit et de fait sur les sommes qu’elle serait supposée recouvrer ;
- sa requête est recevable, faute pour le titre de perception contestée de contenir la mention des voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine fait valoir qu’il n’est pas compétent pour répondre sur la légalité du titre litigieux, la compétence appartenant au seul ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour Mme B… d’avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public dans le délai de deux mois suivant la notification du titre de perception contesté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, une partie de la somme en litige est susceptible d’être couverte par la prescription biennale.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2403419 le 19 juin 2024, Mme C… B…, représentée par Me Moreau-Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 13 505,95 euros, émise le 5 février 2024 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux relatif à cette saisie, et de la décharger de payer la somme correspondante ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre en litige comme la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sont dépourvus d’information quant aux bases de leur liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant SATD a été signée par une autorité incompétente ;
- l’administration ne peut exiger d’elle le remboursement de sommes antérieures au mois de février 2021, celles-ci étant prescrites en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le titre de perception n’est pas fondé, en ce que l’administration a commis une erreur de droit et de fait sur les sommes qu’elle serait supposée recouvrer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 juillet 2024, ce dernier étant un doublon du précédent, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande d’annulation de la SATD contestée.
Il fait valoir que bien que la saisie a été levée et la poursuite interrompue dès la réception du courrier de contestation de Mme B… en date du 6 mars 2024, elle n’en a pas été informée.
III – Par une requête enregistrée sous le n° 2405890 le 3 octobre 2024, qui constitue un doublon de la requête n° 2403419, Mme C… B…, représentée par Me Moreau-Verger, présente les mêmes conclusions que celles présentées dans la requête n° 2403419 et visées ci-dessus.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2403419.
La requête a été transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La requête a été transmise au recteur de l’académie de Rennes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Recrutée le 6 mai 2013 en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) par contrat à durée déterminée, Mme B… a signé le 17 mai 2019 avec le rectorat de l’académie de Rennes un contrat à durée indéterminée. Le 6 décembre 2019, elle a été placée en congé pour maladie ordinaire. Un premier titre de perception a été établi le 6 juillet 2020 afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu sur rémunération entre les mois de décembre 2019 et mai 2020. Après l’avis favorable du comité médical départemental elle a été placée de manière rétroactive en congé de grave maladie à compter du 6 décembre 2019 jusqu’au 6 décembre 2020, puis renouvelée par périodes de 6 mois jusqu’au 6 décembre 2022.
Sa situation administrative a été régularisée et un plein traitement lui a été versé du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020. Elle a ensuite perçu un demi-traitement du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2022, ainsi que des indemnités journalières versées par l’assurance MGEN que l’administration a entendu récupérer.
Par un avis du 18 octobre 2022, le comité médical du Finistère a émis un avis d’inaptitude physique de Mme B… à ses fonctions et à toutes fonctions. Par conséquent, celle-ci a été licenciée après avoir été reçue en entretien préalable le 18 janvier 2023. Puis, l’administration a émis un titre de perception en date du 28 février 2023 visant au remboursement des trop-perçus de rémunération de Mme B… restant dus à l’issue des précomptes sur rémunération. Par sa requête n° 2305253, Mme B… demande l’annulation du titre de perception d’un montant de 12 277,95 euros et à ce qu’elle soit déchargée de la somme ainsi mise à sa charge par le ministère de l’éducation nationale.
En l’absence de recouvrement des sommes mises à sa charge par le titre de perception contesté, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a décidé une saisie administrative à tiers détenteur, le 5 février 2024. Par un courrier réceptionné le 6 mars 2024, Mme B… a contesté cette saisie. Par sa requête n° 2403419, elle demande l’annulation de cette décision.
Les requêtes nos 2305253, 2403419 et 2405890 concernent la situation administrative d’un même agent et ont fait l‘objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la radiation de la requête n° 2405890 :
La requête enregistrée sous le n° 2405890 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2403419. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2405890 des registres du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2305253 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. ».
Il résulte de l’instruction que la requête n° 2305253 n’a pas été précédée de l’introduction de la réclamation exigée par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. Contrairement à ce que soutient la requérante, le titre de perception comprenait la mention « comment réclamer ? », détaillant les modalités de contestation du titre de perception, et particulièrement la nécessité de saisir le comptable public dans les deux mois suivant la notification du titre concerné, et mentionnait les coordonnées postales, téléphoniques ainsi que le courriel de l’administration compétente. A cet égard la circonstance que l’avis du 5 février 2024 portant saisie à tiers détenteur comprenne des indications plus détaillées reste sans incidence sur la régularité du titre de perception contesté. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point et de rejeter les conclusions à fin d’annulation du titre de perception en date du 28 février 2023 ainsi qu’à fin de décharge présentées par Mme B…, en raison de leur irrecevabilité.
Sur la requête n° 2403419 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, (…), devant le juge de droit selon la nature de la créance ; (…) ».
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la régularité formelle de la saisie administrative à tiers détenteur :
Mme B… soutient que la saisie administrative à tiers détenteur contestée ne comprend pas les bases de liquidation en application de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qu’il est insuffisamment motivé à défaut de comporter la signature de l’auteur de la décision, et qu’il a été signé par une autorité incompétente faute pour l’administration de justifier que Mme A… disposait d’une délégation en ce sens. Toutefois, de tels moyens, relatifs à la régularité en la forme d’un acte destiné à assurer le recouvrement de créances non fiscales de l’État, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de droit commun s’agissant de telles créances, lequel ne peut connaître que des contestations portant sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
S’agissant de la contestation par la voie d’exception d’illégalité du bienfondé du titre de perception dont le recouvrement forcé est contesté :
Les conclusions à fin d’annulation du titre de perception en question étant, ainsi qu’il a été dit au point 8, irrecevables, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire, Mme B… n’est pas recevable à contester le bienfondé de la somme ainsi mise à sa charge, par la voie de l’exception d’illégalité, à l’occasion d’un recours en annulation de l’acte de recouvrement contesté. Ce moyen ne peut être qu’écarté.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction alors applicable : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Il résulte des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qu’elles régissent la prescription d’assiette applicable en cas de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, c’est-à-dire le délai pendant lequel de telles sommes, indûment versées, peuvent être réclamées et un titre exécutoire être émis, mais qu’elles n’ont pas trait à la prescription de l’action en recouvrement, régie par les dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Il résulte de l’instruction qu’un titre de perception a été émis le 28 février 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme de 12 277,95 euros correspondant à des indus de rémunération sur des paies de janvier 2021 à novembre 2022, et qu’en l’absence de paiement spontané ce même directeur a, en tant que comptable assignataire, adressé le 26 juin 2023 une mise en demeure de payer à Mme B…, ce qui a eu pour effet d’interrompre la prescription. L’action en recouvrement n’était ainsi pas prescrite à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
En application de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales cité au point 9, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, les conclusions de la requête présentée par Mme B… à fin de décharge de l’obligation de payer figurant dans la saisie à tiers détenteur qu’elle conteste ressortissent du contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 5 février 2024, et à fin de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2405890 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Les requêtes n° 2305253 et n° 2403419 de Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au recteur de l’académie de Rennes et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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