Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025 Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une somme de 1500 euros à son profit.
Elle soutient que :
— Sa requête est bien recevable car elle justifie de la naissance d’un rejet implicite de sa demande de carte de résident ;
— elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus la place en situation irrégulière alors qu’elle résidait auparavant sous couvert de récépissés régulièrement renouvelés ;
— elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus la maintient dans une situation de précarité et entrave son insertion professionnelle et sociale dés lors que la conclusion d’un contrat d’embauche est liée à la régularité de son séjour et qu’elle a besoin de ce travail pour financer ses études et pour trouver un logement ;
— elle justifie d’une situation d’urgence car ce refus la place dans une situation source d’anxiété préjudiciable pour la poursuite de ses études ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 14 avril 2025 présenté pour Mme B qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2025, en présence de Mme Lafosse, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande par le préfet de police.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Mme B s’étant désistée de ses conclusions, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement tant à Mme B qu’à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance/1
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