Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 oct. 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E… C… et des membres de sa famille du lieu d’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association la Clède à Alès ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à procéder à l’expulsion de Mme C… et des membres sa famille avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme C… se maintient irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association La Clède depuis le 31 janvier 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 25 juin 2025 fait état d’une file active de 119 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 18 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier de Mme E… C… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée le 26 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 , Mme E… C…, représentée par Me Longeron, demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le réexamen de la demande d’asile de son fils mineur de deux ans, réceptionnée le 19 mai 2025 par les services de la préfecture de l’Hérault, fait obstacle à toute procédure d’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Longeron, représentant Mme C…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes, a reçu délégation afin de signer les requêtes juridictionnelles relevant des attributions de l’État dans le département du Gard. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête doit par suite être écartée.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme C… de nationalité ivoirienne a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement en CADA géré par l’association « La Clède » situé au 8, 10 avenue Marcel Cachin à Alès, à compter du 22 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024. Par une décision du 26 décembre 2024 notifiée le 13 janvier 2025, la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté son recours contre ce refus. Mme C… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 13 mai 2025, dont la notification effectuée le 26 mai 2025 comporte sa signature, l’informant de l’obligation de quitter son hébergement dans un délai de quinze jours.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que son fils D… B…, né le 25 novembre 2023, est titulaire d’une attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile valable du 19 mai 2025 jusqu’au 18 novembre 2025. En l’absence de tout élément porté à la connaissance du juge des référés dans les écritures en défense ou lors de l’audience concernant l’issue de cette demande, la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1: Mme C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Gard est rejetée
Article 3 : Les conclusions de Mme C… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… C… et à Me Longeron.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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