Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2025, n° 2403241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kovac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur par intérim de la maison départementale de retraite de l’Yonne a refusé de reconnaitre comme imputable au service sa « rechute en maladie professionnelle » ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a exercé contre cette décision du 16 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de retraite de l’Yonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa « rechute en maladie professionnelle », dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation médicale ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale de retraite de l’Yonne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la maison départementale de retraite de l’Yonne, représentée par le cabinet Houdart et associés, conclut au non-lieu à statuer.
La maison départementale de retraite de l’Yonne informe le tribunal que, par une décision n° 2025006 du 1er août 2025, elle a retiré les décisions attaquées.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la maison départementale de retraite de l’Yonne une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La maison départementale de retraite de l’Yonne versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale de retraite de l’Yonne.
Fait à Dijon le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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