Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2300418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 8 février 2024, 26 mars 2024, M. B H, M. C D, M. F I, M. L A et Mme G E, représentés par Me le Foyer de Costil demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n° 2022/085, n° 2022/086, n° 2022/087 du 10 novembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a constaté la désaffection de la propriété communale « J » située à Saint-Pierre d’Oléron, a déclassé cette même propriété et approuvé sa cession à la SARL CM Promotions ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer la valeur du domaine dit « J » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de cession ne pouvait légalement intervenir, faute de caractère exécutoire de la décision de déclassement, qui n’a pas été transmise antérieurement aux autorités préfectorales ;
— l’adoption des délibérations contestées est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’informations préalables suffisantes des conseiller municipaux, dès lors que l’avis du service des domaines n’a pas été transmis et qu’aucune note explicative de synthèse relative au projet de cession n’a été jointe à la convocation du conseil municipal, comprenant notamment les informations relatives à la description des biens cédés et à la baisse de leur valeur ;
— cette cession est intervenue à vil prix.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai 2023, 20 février 2023 et 18 avril 2024, la commune de Saint-Junien, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants les somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le recours gracieux a été exercé par les membres du groupe minoritaire « Energie citoyenne » qui ne sont pas identifiés et dès lors ce recours n’est pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux à l’égard des requérants ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire le 21 mai 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée 21 mai 2024.
Les requérants ont produit des pièces complémentaires le 2 décembre 2024, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois délibérations n° 2022/085, n° 2022/086, n° 2022/087 du 10 novembre 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a constaté la désaffection de la propriété communale du domaine dit « J », situé sur les parcelles cadastrées section DX n°1, 2, 3, 382, 385, DW n° 1, 2, 3, 4, 12, 13, 26 et 30 à Saint-Pierre d’Oléron et composé de plusieurs bâtiments ayant été utilisés par la commune en tant que centre de vacances. Par un courrier daté du 22 décembre 2022, Me le Foyer de Costil, représentant le groupe minoritaire « Energie citoyenne » au sein du conseil municipal de Saint-Junien a demandé au préfet de la Haute-Vienne de déférer ces délibérations devant le tribunal administratif de Limoges, lequel a implicitement rejeté cette demande. Par un courrier daté du 3 janvier 2023, Me le Foyer de Costil a présenté un recours gracieux contre ces délibérations, rejeté par le maire de la commune de Saint-Junien le 7 février 2023. Les requérants demandent l’annulation de ces délibérations.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a, par une délibération n° 2020/181 du 27 mai 2020, donné délégation au maire de la commune, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité, pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation du maire pour représenter la commune en justice manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». Aux termes de l’article L. 3111-1 de ce code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’une dépendance du domaine public ne puisse être cédée sans avoir fait l’objet d’une décision expresse de déclassement ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal décide, par plusieurs délibérations prises simultanément et transmises ensembles aux autorités préfectorales, de déclasser et de céder une telle dépendance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Aux termes de l’article du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles () par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour et que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions et n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’aucune note de synthèse n’a été adressée aux conseillers municipaux avant la séance du 10 novembre 2022, au cours de laquelle la cession du domaine de J a été approuvée, il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération approuvant cette cession était joint à la convocation qui a été adressée aux membres du conseil municipal le 2 novembre 2022. Les mentions de ce document rappellent l’historique du projet de vente de ce domaine, qui est en vente depuis plusieurs années, la consistance des biens vendus, le prix de vente et le montant de l’estimation du service des domaines, ainsi que les conditions de la vente, notamment l’absence de condition suspensive. Ainsi, et nonobstant la circonstance que le projet de délibération ne mentionnait pas les précédentes estimations du service des domaines et les incendies successifs ayant conduit à la baisse de valeur des biens, ce document contenait les informations suffisantes pour permettre aux conseillers municipaux d’exercer utilement leur mandat et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le domaine de J a été cédé pour un prix de 250 000 euros, alors que le service des domaines avait estimé sa valeur à 185 000 euros. Si les requérants soutiennent que cette estimation est particulièrement basse, notamment compte tenu des évaluations antérieures et dès lors que le bien est situé dans un espace de fort attrait économique et touristique sur l’île d’Oléron, il ressort des pièces du dossier que le site en cause a été laissé à l’abandon depuis 2010 et que des occupations illégales et des incendies successifs ont très sérieusement dégradés l’état de plusieurs bâtiments, contribuant à faire baisser sa valeur. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité du domaine et des contraintes particulières du plan local d’urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, notamment l’obligation d’affectation en tant que centre de vacances, les comparaisons dont les requérants se prévalent avec les prix pratiqués sur les parcelles avoisinantes ne sont pas de nature à contredire sérieusement l’évaluation réalisée par le service des domaines. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à vil prix ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Saint-Junien en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations n° 2022/085, n° 2022/086, n° 2022/087 du 10 novembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Saint-Junien a constaté la désaffection de la propriété communale « J » située à Saint-Pierre d’Oléron, a déclassé cette même propriété et approuvé sa cession à la SARL CM Promotions.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Junien sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2300418 est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. B H, M. C D, M. F I, M. L A, Mme G E et à la commune de Saint-Junien.
Copie en sera adressée à la société CM Promotions.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. K
La République mande et ordonne
au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. K
cg
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