Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2311341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 août 2023 et le 13 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le département des Hauts-de-Seine sur son recours en date du 23 mai 2023 et confirmant l’existence, à sa charge, d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 9 984,62 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de la somme de 9 984,62 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, est intervenue en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; cette méconnaissance l’a privée d’une garantie ;
la notification d’indu ne lui a pas été transmise, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de la contester utilement ;
elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale ;
la décision querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité et encore moins obtenu la privant ainsi d’une garantie ;
les décisions ne sont pas motivées en droit, ni en fait ;
elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant le signataire de la décision attaquée ;
elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
elle n’a pas perdu sa résidence effective et stable en France avant octobre 2020 ; les dépôts effectués sur son compte provenaient exclusivement de transferts effectués depuis un de ses comptes personnels ; ses déplacements à l’étranger ont été motivés par des raisons de santé ; elle a été victime d’un cas de force majeure du fait de l’annulation de son vol retour en mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’indu :
1. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision révélée d’indu serait insuffisamment motivée, le moyen est inopérant en tant qu’il est dirigé contre une décision à laquelle s’est substituée celle prise sur son recours administratif préalable obligatoire. En outre, dès lors que la décision rejetant ce recours administratif préalable revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l’absence des mentions requises par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est également inopérant.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 de ce code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ».
5. Si la requérante soutient qu’elle a été privée d’une garantie par la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, mais seulement à la suite d’un contrôle réalisé sur son dossier par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pas reçu communication du courrier de notification d’indu, la privant ainsi des informations prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu’elle a introduit contre cette décision. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. Mme A… soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 13 octobre 2022 par un contrôleur assermenté, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante a été informée, par écrit, de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. En outre, le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S’il n’est pas établi que Mme A… aurait été informée tant de la teneur que de l’origine des renseignements obtenus par la caisse via l’exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l’intéressée, celle-ci n’a pas été privée, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R.262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ».
11. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
12. L’article 15 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la caisse d’allocations familiales de ce département le 18 janvier 2021 exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission et d’avis rendu dans des conditions régulières, inopérant, doit être écarté.
13. En sixième lieu, si Mme A… soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations devant le signataire de la décision attaquée, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision initiale à laquelle s’est substituée celle intervenue sur recours administratif préalable obligatoire. A supposer que le moyen ait été développé à l’encontre de cette dernière décision, celle-ci étant intervenue, par définition, sur une demande présentée par l’intéressée, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
15. Mme A… fait valoir que ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas reçu communication du rapport établi par l’agent contrôleur de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions de l’enquête menée à son encontre, ni des faits à l’origine des indus, et qu’elle n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle de situation, rapport qui lui a été communiqué dans le cadre de la présente procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte du rapport d’enquête rédigé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… qui avait déclaré un changement d’adresse au Royaume-Uni depuis le 5 août 2022 et qui, au surplus, réside aujourd’hui à Ottawa, n’avait reçu aucun soin ou remboursement en France depuis au moins 2019, que ses enfants n’avaient jamais été scolarisés en France, que les relevés bancaires de la poste et de Revolut montraient que, depuis le 14 octobre 2020, Mme A… n’avait opéré aucun achat ou retrait en France mais uniquement des paiements hors de France avec de nombreux allers et retours hors de France et des absences pour les périodes du 23 octobre 2019 au 25 décembre 2019, du 31 décembre 2019 au 22 juin 2020, du 4 juillet 2020 au 13 octobre 2020 et à compter du 18 octobre 2020. Le contrôleur a également retenu l’existence de virements non justifiés sur le compte de Mme A…. La requérante conteste cet argumentaire et soutient elle n’a pas perdu sa résidence effective et stable en France avant octobre 2020, que seuls ses paiements à l’étranger ont été pris en considération par la caisse d’allocations familiales à l’exclusion de ceux réalisés sur le sol français alors que son conjoint disposait d’une carte de crédit reliée à son compte et qu’elle a été contrainte, en mars 2020 de demeurer à l’étranger en raison de la crise sanitaire et de raisons de santé, ses enfants n’étant, alors, pas scolarisés en raison de leur jeune âge. Mme A… ajoute que les flux d’argent mis en cause par la caisse d’allocations familiales proviennent en réalité de transferts effectués depuis son propre compte personnel à la banque postale ainsi que de la vente de biens personnels effectués par son père en septembre 2020. Toutefois, Mme A… ne justifie aucunement de sa présence en France avant le mois d’octobre 2020 ainsi qu’elle le soutient. Si elle invoque un « cas de force majeure », en raison de l’annulation de son vol en mars 2020 dans un contexte de crise sanitaire internationale, elle n’en justifie pas davantage, en ne produisant aucune réservation ni aucune annulation d’un vol à destination de la France pour cette période. Si elle invoque également, non sans contraction, un motif de santé, soutenant que sa présence à l’étranger aurait été exigée par les nécessités d’une intervention chirurgicale en Serbie, elle n’en justifie pas davantage. En ce qui concerne les revenus perçus par Mme A… et mis en cause par la caisse d’allocations familiales dans le rapport d’enquête, ce rapport a précisément pointé un dépôt de 1 400 euros en novembre 2020, un dépôt de 900 euros en décembre 2020, un dépôt de 800 euros en août 2020, un dépôt de 5 170 euros en septembre 2020 et un dépôt de 1 400 euros en octobre 2020, et les extraits des relevés bancaires produits par la requérante ne permettent de retrouver aucune de ses sommes. Enfin, si Mme A… produit un relevé bancaire de son père attestant de ce que ce dernier a perçu en 2020, une somme d’argent correspondant à la vente de biens personnels, en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à établir que les reversements ponctuels effectués par son père à ce titre, pourraient être considérés comme des aides à soustraire de sa déclaration de ressources. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tendant à mettre en cause le bien-fondé de l’indu doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours préalable de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées à fin de décharge du paiement de l’indu de RSA mis à la charge de Mme A….
Sur la demande de remise gracieuse :
18. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
20. En l’espèce, il résulte de ce qui précède et l’intéressée ne justifiant pas de la situation de précarité alléguée, que ses conclusions aux fins de remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les conclusions présentées par la requérante, partie perdante dans la présente instance, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Hauts-de-Seine
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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