Rejet 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2024, n° 2408979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2408454, le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’il puisse bénéficier d’une mise à l’abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
— la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la CAMNA a informé Me Sangue que le requérant devait se présenter pour être mis à l’abri.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2408979, le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d’accomplir toutes les diligences utiles pour qu’il puisse bénéficier d’une mise à l’abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
— la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la CAMNA a informé Me Sangue que le requérant devait se présenter pour être mis à l’abri.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
— les observations de Me Sangue, substituant Me Bertaux, représentant M. B.
— les observations de Mme C, attachée territoriale mandatée par le département de la Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir que le requérant ne s’est pas présenté à la CAMNA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B fait valoir qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l’expose à un risque immédiat pour sa sécurité alors qu’il est en mesure de justifier de sa minorité. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, qu’il a été informé par l’intermédiaire d’un mail adressé à son conseil le 28 juin 2024 qu’il devait se présenter à la CAMNA pour sa mise à l’abri. Il n’est pas contesté qu’à la date de l’audience, le requérant ne s’y est pas présenté. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission d’accueil à l’égard des mineurs, en méconnaissance de l’article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et les conclusions de Me Sangue présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Mineur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Désistement d'instance ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Ferme ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Monument historique ·
- Patrimoine ·
- Construction ·
- Plan ·
- Région ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Délivrance du titre
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fait ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Dégradations ·
- Conditions de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Santé ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Résidence effective
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Département ·
- Allocation
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Personne publique ·
- Conseiller municipal ·
- Maire ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.