Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 nov. 2025, n° 2509992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2509995 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties le 27 octobre 2025 que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 27 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Le désistement de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Maëliss Guillaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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