Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 nov. 2023, n° 2203606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions d’adjoint de sécurité à la direction départementale de la police aux frontières de l’Ain ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la demande n’est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 1er janvier 2017 ;
— il a été victime de la dégradation de ses conditions de travail, en lien avec la création à la fin de l’année 2016 de la direction interdépartementale de la police aux frontières ;
— il a fait l’objet d’un harcèlement ciblé et constant de la part de la hiérarchie du service de Prévessin, en raison de sa volonté de dénoncer des pratiques illégales au sein du service ;
— l’administration, qui ne justifie pas avoir mis en place toutes les mesures de préventions prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a commis une faute en ne réagissant pas à la dégradation de santé de M. B, alors que la situation a été signalée à plusieurs reprises ;
— l’agent victime des faits de harcèlement peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci ;
— il est fondé à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral en lien avec le harcèlement moral subi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai, 10 août et 12 octobre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête, à la suppression des propos injurieux figurant dans le mémoire en réplique du 21 septembre 2023 et à la condamnation de M. B à verser à l’État 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative,
Elle fait valoir que :
— elle est compétente pour représenter l’État dans le litige ;
— le mémoire du directeur zonal de la police aux frontières doit être considéré comme un mémoire en intervention ou en observations ;
— la créance relative à des préjudices nés en 2016 est prescrite ;
— la dégradation des conditions de travail a seulement affecté l’unité implantée à Gaillard, unité dans laquelle M. B n’était pas affectée ;
— les critiques dont il a été l’objet et sa mise à l’écart par ses collègues ne révèlent pas des faits de harcèlement moral, mais ont pour origine le comportement inadapté et dangereux de l’intéressé ; les agissements de sa hiérarchie n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— les propos exprimés dans le mémoire du 21 septembre 2023 excèdent la libre expression.
Des observations ont été enregistrées le 27 mars 2023 pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Des observations ont été enregistrées le 27 avril 2023 pour la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par un contrat de trois ans, le 1er août 2014, M. B exerce ses fonctions au sein de la police nationale. Le 1er septembre 2015, à l’issue d’une formation de douze mois, l’intéressé a intégré les services de la direction départementale de la police aux frontières de l’Ain, en qualité d’adjoint de sécurité. Par un avenant du 29 juin 2017, son contrat a été renouvelé pour une période maximale de trois ans non, renouvelable. Par une décision du 7 août 2018, M. B a été licencié. Estimant avoir été victime dans le cadre de la réorganisation territoriale de la police aux frontières de faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, le requérant a sollicité, par un courrier du 28 décembre 2021, la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Dans le silence de l’administration, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation résultant de faits de harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
3. Pour justifier l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, M. B fait état, en premier lieu, de ce que la création à la fin de l’année 2016 de la direction interdépartementale de la police aux frontières de l’Ain s’est traduite par la mise en place d’un management harcelant et d’une dégradation de ses conditions de travail et indique que les responsables de la cellule de coordination opérationnelle interdépartementale (CCOID) ont multiplié les interpellations sans discernement, de manière à mettre sciemment les officiers de police judiciaire de l’unité de Gaillard en difficulté, que l’objectif principal de la nouvelle équipe était d’améliorer quantitativement les statistiques au détriment de la qualité des dossiers, du traitement humain et des conditions de travail des agents, que les règles de sécurité ont été négligées, que les méthodes de travail imposées se sont affranchies des prescriptions du code de procédure pénale et du code de déontologie, et que les fonctionnaires s’opposant aux demandes ont été menacés et harcelés par la hiérarchie alors que d’autres ont bénéficié d’une totale impunité.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport relatif à la réorganisation de la DIDPAF de juillet 2020, qu’une mission d’évaluation des services aux risques psychosociaux réalisée fin mai 2019 au sein de cette direction a mis en exergue des risques réels sur le site de Gaillard, le rapport relevant que « ce service a connu durant plusieurs mois une situation de crise ayant atteint un point de » non-retour « sur le plan des relations interpersonnelles () » et que « des difficultés sont nées dès le départ de rivalités entre des unités du siège de la DIDPAF et un des services de police aux frontières territoriales (SPAFT), puis se sont exacerbées au sein des unités implantées à Gaillard ». Toutefois, il est constant que M. B n’exerçait pas ses missions sur ce site mais sur celui de Prévessin dans l’Ain. En outre, ni ce rapport, ni les autres éléments versés au débat par le requérant ne permettent de laisser présumer que les agents du site de Prévessin auraient rencontré une situation identique à celle décrite sur le site de Gaillard. Enfin, l’intéressé, qui n’a été placé en arrêt de travail prolongé qu’à compter du mois de juin 2018 à la suite de l’annonce d’une enquête administrative à son encontre, ne justifie pas qu’il aurait été personnellement et directement impacté par la dégradation des conditions de travail dont il se prévaut alors au demeurant qu’il a lui-même déclaré, ainsi que le relate un rapport du 18 avril 2018 adressé au directeur interdépartemental, que depuis son arrivée à la brigade J2 de Prévessin, en septembre 2017, il n’avait pas rencontré de difficultés, ni reçu de remarques sur son travail.
5. En deuxième lieu, M. B soutient qu’il aurait fait l’objet d’un harcèlement ciblé et constant de la part de la hiérarchie du service de police aux frontières de Prévessin. S’il indique qu’en septembre 2015, sa hiérarchie l’aurait menacé de mettre un terme à son contrat d’adjoint de sécurité s’il ne réalisait pas davantage de chiffre, que son affectation à la brigade J2 constituerait une sanction, et qu’il aurait fait l’objet d’un traitement particulier par le major responsable de la brigade J2 qui aurait maintenu un vouvoiement à son égard, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce de nature à établir la réalité des agissements dont il indique avoir été victime. Par ailleurs, la circonstance que ce major lui ait refusé la possibilité de poser un congé pour motif familial en décembre 2017 ne laisse pas davantage présumer l’existence d’un traitement différencié, l’instruction mettant en évidence que le service connaissait des difficultés d’effectifs, alors au demeurant que M. B a finalement bénéficié du congé sollicité. En outre, si M. B met en exergue un courrier électronique du 29 avril 2018 d’un supérieur hiérarchique de sa brigade lui demandant des explications sur son arrêt maladie du 28 avril 2018 et sur son comportement général, cette demande d’explication ne démontre pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique, dès lors que ce supérieur hiérarchique était, à cette date, en responsabilité de la brigade d’affectation de M. B et que le requérant ne l’avait pas informé de son absence et n’avait pas souhaité s’en entretenir avec lui. Si le requérant se prévaut également de ce qu’il aurait rencontré des difficultés avec un brigadier dont il a fait état dans son rapport du 18 avril 2018, ces éléments ne sont pas étayés pas d’autres éléments que les déclarations de l’intéressé et ne permettent pas de laisser présumer, compte tenu de leur caractère isolé, des faits de harcèlement moral du fait dudit brigadier. Si l’intéressé soutient avoir été convoqué à un entretien le 23 avril 2018 avec le commandant de la direction interdépartementale et en présence des majors des deux brigades, au cours duquel il lui aurait été demandé de ne pas dénoncer les agissements illicites de ses collègues mais d’obéir aux ordres, il résulte de l’instruction que l’entretien avait pour objet de faire le point sur le refus de l’intéressé de partir en patrouille sans raison valable, à la suite d’un incident survenu le 13 avril 2018, et d’autre part sur son comportement jugé peu conforme aux attentes. Enfin, si M. B soutient qu’il aurait fait l’objet ultérieurement à cet entretien de pressions pour se taire par la mise en place d’une enquête administrative, il résulte de l’instruction que cette enquête a été diligentée suite à un rapport du 24 avril 2018 d’un gardien de la paix ayant dénoncé des manquements aux règles de sécurité dans le maniement des armes par M. B, faits qui ont partiellement reconnus par l’intéressé dans son courrier du 15 juin 2018 à l’inspection générale de la police nationale et qui ont conduit à son licenciement par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Est le 7 août 2018.
6. Par suite, dès lors que l’ensemble des faits évoqués, pris isolément ou dans leur ensemble, en l’absence d’éléments permettant pour l’essentiel d’en justifier, ne sauraient suffire à caractériser un exercice fautif du pouvoir hiérarchique ni davantage permettre de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral contraires à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait dudit harcèlement moral doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation résultant de l’abstention fautive de l’administration à mettre en place des mesures de prévention :
7. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ».
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Selon l’article 3 de ce même décret : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail () ».
8. D’autre part, selon l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
9. Si M. B soutient que l’État aurait commis une faute en ne mettant pas en place les mesures de prévention prévues par le code du travail et en ne réagissant pas à la dégradation de son état de santé, il n’établit pas, comme il a été dit aux points précédents, que la situation du site de Prévessin nécessitait la mise en place de telles mesures, ni qu’il aurait été personnellement et directement concerné par la situation prévalant sur le site de Gaillard et ni enfin, que des mesures particulière de protection de son état de santé étaient nécessaires. Au demeurant, M. B demande seulement réparation du préjudice moral en lien avec le harcèlement moral dont il aurait été victime, et non pas avec la faute invoquée tirée d’une abstention fautive de l’État. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à mettre en cause la responsabilité de l’État en raison de son abstention fautive à mettre en place des mesures de prévention doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
11. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. Les passages dont la suppression est demandée par la préfète de l’Ain n’excèdent pas le droit à la libre expression notamment dans le cadre du respect du principe du contradictoire devant la juridiction et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression et par conséquent celles au versement à ce titre de dommages et intérêts, doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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