Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2304151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme C… B…, représentée par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui restituer son agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sont disproportionnées alors qu’un avertissement aurait été suffisant au vu des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derivaz, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, assistante maternelle, garde des enfants à son domicile sis sur la commune de Voiron. Par la décision attaquée du 8 mars 2023 le président du conseil départemental de l’Isère a suspendu l’agrément de l’intéressée pour une durée de 4 mois. Le recours gracieux formé par l’intéressée en date du 5 mai 2023 est resté sans réponse. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 8 mars 2023 portant suspension de l’agrément de Mme B… a été signé par Mme A… D…, cheffe du service PMI du département de l’Isère qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du président du conseil général par arrêté du 14 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ».
La décision attaquée, qui mentionne les article 421-3 et 421-6 du code de l’action sociale et des familles et qui détaille les éléments constatés lors de la visite au domicile de Mme B… les 24 et 27 février 2023, énonce ainsi les motifs de fait et droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…)./ Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif.
Il ressort des pièces du dossier que lors des visites des 24 et 27 février 2022, l’infirmière puéricultrice a constaté, outre l’absence d’envoi de la fiche de liaison depuis 2019 et un dépassement régulier de la capacité d’agrément, que l’extérieur de la maison de Mme B… n’était pas sécurisé en raison de lattes cassées sur la terrasse en bois et qu’il était très encombré par du matériel divers. En plus de la présence de déjections canines dans le jardin, un défaut d’hygiène a été constaté dans le logement avec un plan de travail encombré, de la vaisselle dans l’évier, un sol sale et de l’urine de chat sur le canapé. Ces éléments constatés étant de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux bien-être des enfants accueillis, le président du conseil départemental de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de Mme B… une suspension d’agrément. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation et n’a pas pris une mesure disproportionnée en fixant à 4 mois la durée de suspension.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision portant suspension pour une durée de quatre mois est disproportionnée alors qu’un avertissement aurait été suffisant au vu des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, la mesure de suspension ne constituant pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire en cas de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants gardés, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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