Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, saisie par requête d’appel de la décision du 18 novembre 2024 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, a rejeté cet appel et l’a interdite définitivement de l’exercice de la pharmacie ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n°2602494 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… a fait l’objet d’une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie et qu’elle a fait appel de cette décision auprès de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, laquelle a rejeté le 15 décembre 2025 son appel et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 15 décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Son article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Aux termes de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique : « Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation. »
4. Il s’ensuit que la décision litigieuse, qui présente un caractère juridictionnel, ne peut être portée devant le tribunal administratif ni par la voie d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… sont irrecevables et qu’il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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