Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2501925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B conteste la décision du Conseil supérieur de la magistrature rejetant sa plainte déposée à l’encontre d’un ancien juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 351-4 du même code permet au tribunal, nonobstant les règles de répartition de compétence au sein de la juridiction administrative, de rejeter toute requête entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. M. B semble demander l’annulation d’une décision par laquelle la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège a rejeté comme irrecevable sa plainte dirigée contre un ancien juge du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
3. L’article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit la faculté pour un justiciable de saisir le Conseil supérieur de la magistrature. L’article 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l’égard d’un magistrat du siège. Selon cette disposition : « Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. () / La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / () Le président de la commission d’admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. () / La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision contestée ne peut faire l’objet d’un recours. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 10 juin 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2501925
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
- Code de justice administrative
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