Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2313188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 5 décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner si elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la reconnaissance de paternité n’est pas frauduleuse ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 octobre 2024 pour le compte de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 3 novembre 1985, déclare être entrée en France le 6 juin 2013. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français le 18 novembre 2020. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au chef du bureau du séjour, qui était régulièrement investie d’une délégation de signature en application de l’arrêté n° 2003-2213 du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2023, publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite suffisamment motivée. A cet égard, si Mme A fait valoir que le préfet ne mentionne pas son intégration professionnelle, celui-ci n’est pas tenu de procéder à une présentation exhaustive de la situation personnelle de l’intéressée et alors, qu’au demeurant, Mme A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son intégration professionnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’examiner si elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur ce fondement.
5. En troisième lieu, Mme A n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas examiné d’office son droit au séjour sur ces fondements, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’une part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
8. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 25 novembre 2017, effectuée par M. C, ressortissant français, avait pour seul but de permettre à l’intéressée d’obtenir un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentait ainsi un caractère frauduleux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les mentions du fichier national des étrangers qui ont révélé que l’identité de M. C apparaissait dans six dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions pour des enfants qu’il a reconnus et qui étaient tous de mères différentes également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qui sollicitaient leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec ce dernier. Il a également relevé que Mme A et M. C ne vivait pas ensemble, que le père ne participait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et que, lors de l’entretien qui s’est déroulé le 16 février 2023, Mme A avait reconnu qu’elle n’avait jamais partagé de vie commune avec M. C. Afin de contredire ces éléments, Mme A se borne à produire deux photographies d’un homme au demeurant non identifié ainsi que douze preuves de virements entre M. C et elle-même sur une période de trois années et deux mois. Dans ces conditions, la fraude est suffisamment établie et c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressée.
9. D’autre part, Mme A ne pouvant se prévaloir de la nationalité française de son enfant en raison d’une fraude concernant la déclaration de paternité, elle ne peut utilement soutenir que M. C participe effectivement à l’entretien et à l’éducation dudit enfant en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, d’une part, Mme A soutient résider sur le territoire français depuis l’année 2013 sans toutefois l’établir, sa résidence habituelle sur le territoire français n’étant suffisamment établie qu’à compter de l’année 2020, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la présence de ses deux filles mineures sur le territoire français et de leur scolarisation en classe de CP et CM2, elle ne justifie pas d’obstacle à ce que celles-ci poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. A cet égard, si Mme A fait valoir que le père de l’aînée réside sur le territoire français, elle n’établit pas que celui-ci justifierait d’un droit au séjour. Enfin, Mme A ne peut se prévaloir d’une forte intégration professionnelle alors qu’elle ne justifie avoir travaillé que durant quatre mois au cours de l’année 2021, sept mois au cours de l’année 2022 et 6 mois au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la présente décision méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme A ne pouvant se prévaloir de la nationalité française de son enfant en raison d’une fraude concernant la déclaration de paternité, elle n’est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d''injonction, d’astreinte et de remboursement des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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