Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2502252, M. A… B…, représenté par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2502253, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement en 1981 et 1985 et entrés en France en 2015, selon leurs déclarations, ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 27 janvier 2021. Par des arrêtés du 30 juillet 2021, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leur demande et a prononcé à leur encontre des mesures d’éloignement restées inexécutées. Par des jugements du tribunal administratif de Dijon nos 2102297 et 2102298 du 7 décembre 2021, confirmés par des arrêts nos 21LY04249 et 21LY04271 de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 octobre 2022, les recours des intéressés dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés. Les époux B… ont à nouveau, le 15 janvier 2025, fait une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 2 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Par des requêtes nos 2502252 et 2502253, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne les décisions de refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que M. Bruel n’est pas compétent pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. et Mme B… font valoir qu’ils sont arrivés en France en 2015, qu’ils ont suivi des cours de français, que leurs deux enfants, nés en 2017 et 2022, sont scolarisés en France et qu’ils n’ont aucune attache avec l’Albanie. Toutefois, tout d’abord, les époux n’établissent pas être dépourvus de tout lien avec leur pays d’origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie. Ensuite, bien qu’entrés, selon leurs déclarations, en 2015, M. et Mme B… n’établissent pas, par le suivi de cours de français, la scolarisation de leurs enfants et la participation de leur fils ainé à un club de football, être significativement personnellement intégrés sur le territoire français et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale rejoigne son pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarisation. Enfin, les intéressés n’établissent pas avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français depuis leur arrivée en 2015. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour des intéressés en France, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. et Mme B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les décisions d’éloignement n’ont pas porté aux droits de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les décisions d’éloignement n’impliquent pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, que les enfants soient séparés de leurs parents. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 juin 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2502252 et 2502253 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme E… C… épouse B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Weber.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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