Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 oct. 2025, n° 2526194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Semak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet M. C… dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles d’un montant de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC, à Maître Semak, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à lui-même sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de l’absence de délai de départ volontaire :
-
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence prise par le préfet de police :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
-
les observations de Me Hammar, substituant Me Semak, représentant M. C… ;
- la préfète de la Savoie n’étant ni présente, ni représentée ;
- les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien, né le 25 février 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de Savoie :
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a, par arrêté du 3 septembre 2025, pris une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, sans prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé qui vit en France depuis une quinzaine d’années, comme l’établissent les nombreuses pièces versées au dossier par le conseil du requérant, à Paris, suit un traitement en raison de ses problèmes d’addiction et a été interpellé à la gare de Chambéry lors d’un simple contrôle d’identité. L’arrêté de la préfète de la Savoie est ainsi entaché d’un défaut d’examen sérieux du requérant. Il doit, dès lors, être annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de police portant assignation à résidence :
4. Par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Savoie, l’arrêté portant assignation à résidence pris par le préfet de police, manque de base légale et doit, dès lors, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule des arrêtés litigieux implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet M. C… dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et au préfet de police ou territorialement compétent de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sans astreinte. Les autres conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Semak, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Semak renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à lui-même sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 septembre 2025 de la préfète de la Savoie et du 3 septembre 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet M. C… dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et au préfet de police ou territorialement compétent de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Semak, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à lui-même sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Semak, à la préfète de la Savoie et au préfet de police.
Décision rendue le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. B… La greffière,
LANCIEN
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie et au préfet de police en ce qui les concernent et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Vérification
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Recouvrement ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Trouble
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Sécurité ·
- Associations ·
- Filtrage ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Région ·
- Département ·
- Consultation ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Hypermarché ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Rejet ·
- Société par actions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Cartes ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Conclusion ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.