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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2403156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C A, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire biélorusse contre un titre de conduite français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa demande a fait l’objet d’une précédente décision favorable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors son permis d’origine lui a été délivré en Russie, pays avec lequel il existe une réciprocité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité le 28 octobre 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités biélorusses le 3 septembre 2014 contre un titre de conduite français. Par une décision du 26 décembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder cet échange au motif qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité d’échange de permis de conduire entre la Biélorussie et la France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 26 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 juin 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, pris pour l’application de ces dispositions : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route () ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.
4. Il est constant qu’aucun accord de réciprocité n’existe entre la France et la Biélorussie en matière d’échange de permis de conduire. Par ailleurs, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que son permis de conduire a été délivré par les autorités de l’URSS avant celui qui lui avait été délivré par les autorités Biélorusses en 2014, n’est pas de nature à lui rendre applicable, ni les règles d’échanges qui valaient avec l’URSS qui avait, à la date de la décision litigieuse, cessé d’exister, ni celles qui valent avec la Fédération de Russie qui en est l’Etat continuateur. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la requérante ait fait l’objet d’une précédente décision favorable, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, de refuser l’échange demandé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. MYARA M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403156
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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