Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2023, n° 2311813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2311813, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2023-40 du 10 juillet 2023 de la section disciplinaire de CY Cergy Paris Université d’exclusion pendant quatre mois prise à son encontre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision, d’une part, emporte des conséquences graves et immédiates sur la poursuite de ses études en le privant du droit d’assister aux cours pendant quatre mois, y compris sur son espace numérique, et d’autre part, qu’elle peut être assimilée à une exclusion irréversible compte tenu du fait que les semestres ne se compensent pas et que le redoublement n’est pas possible ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction est manifestement disproportionnée, inadaptée aux faits reprochés et qu’elle peut être assimilée à une exclusion irréversible sur l’année entière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le président de CY Cergy Paris Université, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023 sous le n° 2311834, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2023-40 du 10 juillet 2023 de la section disciplinaire de CY Cergy Paris Université d’exclusion pendant quatre mois prise à son encontre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision, d’une part, emporte des conséquences graves et immédiates sur la poursuite de ses études en le privant du droit d’assister aux cours pendant quatre mois, y compris sur son espace numérique, et d’autre part, qu’elle peut être assimilée à une exclusion irréversible compte tenu du fait que les semestres ne se compensent pas et que le redoublement n’est pas possible ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction est manifestement disproportionnée, inadaptée aux faits reprochés et qu’elle peut être assimilée à une exclusion irréversible sur l’année entière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le président de CY Cergy Paris Université, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2312351, enregistrée le 8 septembre 2023, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme A B :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations de Me Garcia, représentant M. D, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Beguin, représentant le président de CY Cergy Paris Université, qui précise, en outre, que la fin de la sanction disciplinaire prise à l’encontre du requérant interviendra le 10 novembre 2023, que sa réinscription pour le cycle scolaire 2023-2024 a été validée par CY Cergy Paris Université et, enfin, que des aménagements seront mis en place pour permettre à celui-ci de rattraper les cours et examens manqués durant son absence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est inscrit en première année de double-diplôme DFE Sciences politiques et pré-ingénieur mathématiques et informatique à l’Institut d’étude politiques de CY Cergy Paris Université. Par la décision n° 2023-40 du 10 juillet 2023 de la section disciplinaire de CY Cergy Paris Université, le requérant a été exclu pour une durée de quatre mois de l’université à compter de la notification de la décision. Par les présentes requêtes, M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
2. Les requêtes n° 2311813 et n° 2311834 présentent à juger la même situation de M. D et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens susmentionnés invoqués pour M. D ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme demandée par CY Cergy Paris Université au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2311813 et n° 2311834 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par CY Cergy Paris Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2023
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2311834
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