Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2407650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a « suspendu ses droits au revenu de solidarité active sur la période courant de janvier à avril 2024 » ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes qu’il estime dues.
Il soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée ;
- l’indu est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 1er mai 2024, M. C… a contesté la suspension de ses droits au revenu de solidarité active sur la période courant de janvier à avril 2024. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite opposée à ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3.
S’agissant de la contestation d’une décision de refus d’ouverture de droits au revenu de solidarité, qui sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas examiné sa situation et s’est fondée uniquement sur un rapport de contrôle, doit être écarté comme inopérant. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative le requérant a été invité, par un courrier du 30 juillet 2024, que sa demande n’était pas suffisamment motivée et qu’il devait compléter la requête dans le délai de quinze jours, dont il est réputé en avoir eu connaissance à l’issue du délai de deux jours ouvrés en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas déféré à cette demande. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C…, qui ne comprend que des moyens inopérants doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui verser les sommes qu’il estime dues ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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