Annulation 19 février 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2407376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 11 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Taibi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, enfin, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— les conditions énoncées par les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne lui sont pas applicables dès lors qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de ces stipulations ;
— l’utilisation d’une fausse carte d’identité pour se faire embaucher ne constitue pas un motif suffisant pour refuser une régularisation ;
— en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— à supposer que le refus de délai de départ volontaire soit motivé par le fait qu’il ait utilisé une fausse carte d’identité, cette circonstance ne justifiait pas la décision litigieuse ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire prive de base légale l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 28 janvier 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () / II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ». Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’arrêté attaqué mentionne un délai de recours de trente jours au lieu du délai de quarante-huit heures normalement applicables en vertu des dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mention doit ainsi être regardée comme seule opposable au requérant. Il s’ensuit que M. D disposait d’un délai de trente jours pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que les décisions notifiées simultanément. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’arrêté litigieux a été notifié à l’intéressé le 19 février 2024, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière de cet arrêté par la seule production du fichier national des étrangers dont les mentions, au demeurant contestées, ne permettent pas d’établir la date de la notification de cet arrêté. Il ressort enfin des pièces du dossier que le préfet a, à la demande du requérant, expédié, par lettre simple, le 2 mai 2024, ainsi qu’en fait foi le cachet du bureau de poste d’émission, la copie dudit arrêté. Dans ces conditions, la requête de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2024, n’est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
7. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, notamment celles du 5) de l’article 6 et celles du b) de l’article 7, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, notamment le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille, que les membres de sa fratrie résident régulièrement en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, et indique en outre les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même qu’il ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en application du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du même code sur le fondement duquel elle a été prise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui, comme il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une des stipulations d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation de l’accord bilatéral, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dès lors, la circonstance à la supposer même établie que le requérant n’ait pas présenté de demande de certificat de résidence au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne faisait pas obstacle à l’examen par le préfet du droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 8 septembre 2018 à l’âge de trente-trois ans et y résidait ainsi, à la date de l’arrêté litigieux, depuis seulement quatre ans et trois mois. En outre, l’emploi de boucher qu’il exerce depuis le 12 octobre 2020 n’est pas de nature à établir, compte tenu notamment de sa faible durée à la date de l’arrêté attaqué, une insertion professionnelle suffisamment stable et durable en France. M. D est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas avoir noué des relations amicales d’une intensité particulière sur le territoire français. Il ne fait enfin état d’aucun obstacle réel susceptible de s’opposer à son retour dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dès lors que ses parents y résident. Dans ces conditions, alors même que les sœurs et le frère du requérant séjournent en France en situation régulière, la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
11. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l’absence de stipulations de l’accord franco-algérien prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions de fond auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence et pour lesquels l’autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D pourrait prétendre, comme il a été dit au point précédent, à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 10, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de procéder à la régularisation de sa situation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s’il ne s’était pas fondé en outre sur le motif tiré de l’utilisation frauduleuse, par l’intéressé, d’une carte d’identité en vue d’exercer une activité professionnelle.
Sur le surplus :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". En l’espèce, s’il vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué ne permet pas, en dépit des considérations de fait qu’il énonce, de connaître, parmi les cas mentionnés à l’article L. 612-2, le fondement sur lequel il repose. M. D est dès lors fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’accorder à M. D un délai de départ volontaire doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il soit enjoint au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu’il refuse d’accorder à M. D un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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