Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2300141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 19 mars 2025, Mme B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires adjoint de la Nièvre a déterminé, au titre de l’année 2021, le montant de l’indemnité qui lui était attribué dans le cadre « de la bascule au RIFSEEP » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder à une « nouvelle notification indemnitaire » et de lui « verser les sommes dues ».
Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Nièvre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, technicienne supérieure en chef du développement durable (TSCDD) depuis 2015, a réintégré la direction départementale des territoires de la Nièvre depuis septembre 2021 après avoir été détachée au secrétariat général commun départemental de la Nièvre. Le 2 novembre 2022, le directeur départemental des territoires adjoint de la Nièvre a déterminé le montant de l’indemnité qui lui était attribué, au titre de l’année 2021, dans le cadre de « la bascule au RIFSEEP ». Le 14 novembre 2021, l’intéressée a exercé un recours gracieux contre cette décision du 2 novembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 2 novembre 2022 en tant que le montant de l’indemnité qu’elle a déterminé est insuffisant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D’une part, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 porte création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnelle dans la fonction publique de l’État. L’arrêté du 5 novembre 2021 visé ci-dessus a appliqué ce nouveau régime d’indemnisation au corps des techniciens supérieurs du développement durable, a fixé les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions et a fixé en particulier le montant annuel minimal perçu par un technicien supérieur en chef du développement durable à 1 850 euros. La nouvelle indemnité perçue par les agents est ainsi composée de l’indemnité forfaitaire de sujétions et de l’expertise (IFSE) « technique » et du complément indemnitaire annuel (CIA), en remplacement de l’indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de fonctions et de résultats (PFR).
3. D’autre part, par une décision du 10 novembre 2021, les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ont précisé les modalités de la bascule technique opérée à compter du 1er janvier 2021.
4. Tout d’abord, cette décision prévoit en son point 1 et dans ses tableaux de l’annexe n°1 que le coefficient de modulation individuel pour les agents qui intègrent le budget du programme 217 au sein du ministère de la transition écologique au cours de l’année 2021 est fixé à 1,00.
5. Ensuite, en application des paragraphe B et C du point 2 de cette décision et des tableaux en annexe, le montant de l’IFSE technique pour 2021 est d’au moins 7 740 euros pour les techniciens supérieurs en chef du développement durable et le montant forfaitaire du CIA en 2021 est, pour ce corps, de 190 euros.
6. Enfin, en application des points A et D du point 2 de cette décision, le montant total de la nouvelle indemnité de bascule est le cumul des droits individuels à la prime de service et de rendement (PSR) de 2021 et de l’ancienne indemnité spécifique de service (ISS) de 2020 réajustée des droits au titre de l’année 2021 le cas échéant prises chacune à 100 %. Le point D prévoit que le montant cumulé de l’IFSE, après prise en compte de l’IFSE technique et du CIA, doit assurer un gain indemnitaire minimum à l’agent comparé à l’ISS et à la PSR. Dans le cas contraire, l’IFSE est complétée. Le gain indemnitaire minimum est basé sur les gains envisagés avant la bascule au RIFSEEP dans le cadre des mesures catégorielles 2021. L’annexe 1 de la décision prévoit ainsi qu’en qualité de technicien supérieur en chef du développement durable, l’agent doit bénéficier d’un gain minimum de 200 euros en 2021.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
7. Il est vrai que, dès lors que Mme D a réintégré les services de la direction départementale des territoires de la Nièvre et le programme budgétaire 217 au cours de l’année 2021, l’administration a pu, sans erreur, déterminer une « ISS réajustée » à 6 514,20 euros en appliquant à l’ISS perçue en 2020 -6 839,91 euros- un coefficient de modulation individuel de 1,00 alors qu’il était de 1,05 en 2020 (6 839,91/1,05). Elle a ainsi pu régulièrement fixer à 8 615,18 euros le niveau de l'« IFSE technique », correspondant au montant cumulé de la PSR perçue en 2020 -2 100,98 euros- et de l'« ISS réajustée » -6 514,20 euros-. L’administration n’a pas davantage commis d’erreur en ajoutant à cette somme un CIA d’un montant 190 euros -correspondant au grade de l’intéressée- et définir le montant théorique de l’indemnité due, au titre de l’année 2021, dans le cadre de « la bascule au RIFSEEP », à 8 805,18 euros (8 615,18 + 190).
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D avait perçu une prime totale de 8 940,89 euros en 2020 (6 839,91 + 2 100,98). En application des dispositions analysées au point 6, l’intéressée avait droit, au titre de l’année 2021, à une indemnité totale minimale de 9 140,89 euros (8 940,89 + 200).
9. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le directeur départemental des territoires de la Nièvre, en lui attribuant, au titre de l’année 2021 une indemnité de 8 805,18 euros sans tenir compte du dispositif de « gain indemnitaire minimum » défini par la décision du 10 novembre 2021, a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle n’a fixé qu’à 8 805,18 euros le montant de l’indemnité qui lui a été attribuée au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Compte tenu du motif d’annulation qui a été retenu au point 10, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration attribue à Mme D une indemnité de 9 140,89 euros au titre de l’année 2021 et lui verse une somme de 335,71 euros (9 140,89 – 8 805,18). Il y a dès lors lieu d’ordonner à la préfète de la Nièvre de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 du directeur départemental des territoires adjoint de la Nièvre est annulée en tant qu’elle n’a fixé qu’à 8 805,18 euros le montant de l’indemnité qui a été attribuée à Mme D au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Nièvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’attribuer à Mme D une indemnité de 9 140,89 euros au titre de l’année 2021 et de lui verser une somme de 335,71 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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