Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er, 29 avril et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, par une décision de cette même autorité du 15 avril 2025, intervenue consécutivement à l’introduction de la requête dirigée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 15 avril 2025, le préfet de l’Aveyron a transmis au tribunal une décision en date du 15 avril 2025 par laquelle il a annulé l’arrêté attaqué du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 avril 2025 devenue définitive, le préfet de l’Aveyron a annulé l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 mars 2025 sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Dujardin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dujardin la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Dujardin et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Aide
- Visa ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Directive (ue) ·
- Demande ·
- Commission ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Chêne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Aide médicale urgente ·
- Service ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Compte tenu ·
- Urgence ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soudan ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Seconde guerre mondiale ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Participation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Père
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.