Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2000 au lieu de 2018 et qu’il dispose de bulletins de paie des mois d’août 2021 à février 2023 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi, conseillère ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guyanien, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
3. D’autre part, aux termes de L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. En l’espèce, le préfet de la Guyane a fondé son refus de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B aux motifs que ce dernier ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. À cet égard, il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. B a été condamné en 2018 et en 2016 par le tribunal correctionnel de Cayenne au paiement d’amendes, à six mois de suspension de permis de conduire et cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme. Le préfet a précisé qu’il a été fiché au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de 2014 à 2022 pour de multiples infractions. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que les mentions portées au TAJ aient fait l’objet de poursuites judiciaires à son encontre. De plus, alors même que sa dernière condamnation préexistait la délivrance du titre de séjour dont M. B a sollicité le renouvellement, l’atteinte portée par la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, au droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être appréciée au regard de la nature et de l’intensité de la vie privée et familiale de l’intéressé sur le territoire national.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant guyanien, déclare dans sa requête être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2000 alors âgé de trente-et-un ans. Il justifie de sa présence sur le territoire à compter de 2003. M. B établit une communauté de vie avec une ressortissante guyanienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, à compter de 2008, année de naissance de leur premier enfant. Cette dernière, décédée le 30 janvier 2023, est la mère de trois des quatre enfants de M. B. Par ailleurs, trois enfants de M. B sont nés sur le territoire et y sont scolarisés. Il ressort également des pièces du dossier que M. B dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de conditionnement et il produit ses bulletins de paie du mois d’août 2021 à février 2023. Ainsi, l’intéressé démontre une insertion professionnelle avérée sur le territoire français, à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B représenterait pour l’ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Balima, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima, la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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