Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2002873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2002873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 5 janvier 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. N R, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme L R par le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier de Nevers.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal a désigné M. A en qualité d’expert.
Par un second jugement avant dire-droit du 10 août 2023, le tribunal administratif, à la demande de l’expert, a étendu les opérations d’expertise à M. P K, à M. C M, à Mme Q G, à Mme H O et à Mme S B.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2024.
Par des nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 25 septembre 2024, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Geslain, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires des requérants.
Le centre hospitalier de Nevers soutient que :
— sa part de responsabilité est limitée dans la survenance du décès de Mme L R ;
— compte tenu du taux de perte de chance qu’il convient de retenir au cas d’espèce -5 %-, et de sa propre part de responsabilité, la part lui incombant dans la réparation des différents préjudices subis par les consorts R doit être limitée à un montant de 1 150,32 euros.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, M. N R, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de Mme L R, sa mère décédée le 6 octobre 2014, qu’en sa qualité de représentant légal de son enfants mineur, J R, et Mme F R, représentés par Me Magnier-Morignat, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser à l’indivision successorale la somme de 6 242 euros en réparation des préjudices subis par Mme L R avant son décès, les sommes de 6 000 euros et 1 800 euros à verser à M. N R au titre de son préjudice d’affectation et de celui subi par J et la somme de 1 800 euros à verser à Mme F R en réparation de son préjudice d’affection.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Nevers est engagée dans la survenance du décès de Mme L R ;
— compte tenu du taux de perte de chance qu’il convient de retenir -20%-, le préjudice d’affection subi par M. N R, F R et J R qui doit être réparé par le centre hospitalier s’élève respectivement à 6 000 euros, 1 800 euros et 1 800 euros ;
— compte tenu du taux de perte de chance qu’il convient de retenir -20%-, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, la « sensation de mort imminente » et les souffrances endurées de Mme L R qui doivent être réparés par le centre hospitalier et versés à l’indivision successorale s’élèvent globalement à 6 242 euros ;
— compte tenu du taux de perte de chance qu’il convient de retenir -20%-, les frais d’obsèques et les frais de déplacement que doit prendre en charge le centre hospitalier s’élèvent respectivement à 730,08 euros et 251,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. I,
— et les observations de Me Dandon substituant Me Geslain, représentant le centre hospitalier de Nevers.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Nevers :
1. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute() ». La responsabilité d’un établissement hospitalier peut être engagée pour toute faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service d’aide médicale d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés () à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente () ». L’article R. 6311-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence () ». L’article R. 6311-2 dispose que : " Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient ".
3. Il résulte de ces dispositions que le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou « centre 15 ») du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer les missions décrites à l’article R. 6311-2 du code de la santé publique. Dans ce cadre, le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que Mme L R, qui souffrait d’asthme, a été victime le 1er octobre 2014 d’une importante réaction allergique dans les suites d’une injection d’un antibiotique par voie intraveineuse pratiquée par une infirmière à son domicile, le jour même vers 12h30. Une quarantaine de minutes après l’injection, elle a contacté son fils, M. N R, pour lui faire part de ses difficultés à respirer malgré l’utilisation de Ventoline, médicament régulièrement utilisé dans le cadre du traitement de ses crises d’asthme. Tout en se rendant au domicile de sa mère, M. R a alors contacté le « centre 15 » à 13h25 et, après que l’assistante de régulation médicale eut en vain cherché à contacter téléphoniquement Mme L R, à 13h28, M. R s’est entretenu avec le médecin régulateur à 13h33 sans que celui-ci, au regard des informations dont il disposait, ne décidât alors l’envoi des secours, lesquels n’ont été déclenchés qu’à 13h46, après que M. R eut rappelé, à 13h44, le « centre 15 » en découvrant sa mère inconsciente. A leur arrivée, vers 13h50, les sapeurs-pompiers puis les médecins du SMUR sont parvenus à la ranimer et à stabiliser son état vers 14h35. Mme R a ensuite été conduite au service des urgences du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire puis transférée au centre hospitalier universitaire d’Orléans. Après un séjour en réanimation où son état de conscience ne s’est jamais amélioré, Mme R est décédée le 6 octobre 2014.
5. Compte tenu de la chronologie des évènements exposés au point 4 et des autres éléments de l’instruction, dont le rapport de l’expert, il apparaît que la décision du médecin régulateur de ne pas déclencher l’envoi des secours, vers 13h35, malgré les signes de détresse respiratoire évocateurs d’une urgence vitale et alors que Mme R n’avait pas répondu à un appel quelques minutes plus tôt, doit être regardée comme étant à l’origine d’un retard de prise en charge de l’intéressée. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ce retard, dans le cadre de l’aide médicale urgente, constitue en l’espèce, malgré les contraintes spécifiques qui pèsent sur l’activité du SAMU, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nevers.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Compte tenu de la position de l’expert -qui estime que la perte de chance d’éviter le décès existait mais était « très faible »-, des arguments des parties -lesquelles évaluent la perte de chance respectivement à 5% pour le centre hospitalier et à 20% pour les requérants, et eu égard aux autres éléments de l’instruction, qui permettent raisonnablement d’évaluer le retard de l’arrivée des secours à une dizaine de minutes environ en raison du retard de prise en charge, il sera en l’espèce fait une juste appréciation de la perte de chance pour Mme R d’éviter son décès en la fixant au taux de 10 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que les souffrances endurées par Mme L R ont été évaluées à 3/7, que le préjudice esthétique temporaire de l’intéressée a été fixé à 5 sur une échelle de 7 et que le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressé a été total du 1er au 6 octobre 2024, date de son décès. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudices en les évaluant globalement à 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève ainsi à 400 euros.
9. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des seuls éléments figurant dans le rapport de l’expert, que Mme R aurait en l’espèce éprouvé une douleur morale du fait de la conscience qu’elle aurait eue d’une espérance de vie réduite. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
10. En premier lieu, il sera fait une exacte appréciation des frais funéraires supportés par M. N R à l’occasion de l’organisation des obsèques de sa mère en les évaluant globalement à 3 650,41 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève ainsi à 365,04 euros.
11. En deuxième lieu, si les trajets allégués par M. R entre son domicile et le centre hospitalier d’Orléans ne sont pas justifiés, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, et n’est pas contesté que M. N R s’est rendu aux deux réunions d’expertise organisé les 24 avril 2023 et 13 mai 2024 avec son véhicule personnel. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement engagés par l’intéressé pour effectuer des trajets entre son domicile et le centre hospitalier Edouard-Herriot, à Lyon, en les évaluant, par référence au barème fiscal applicable pour un véhicule de onze chevaux fiscaux et sans application du taux de perte de chance, à une somme de 800 euros.
12. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation subi par M. N R, le fils de Mme L R, en l’évaluant à 6 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève ainsi à 600 euros.
13. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation respectivement subi par J et F, les petits-enfants de Mme L R, en les évaluant, pour chacun d’eux, à 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le montant de la réparation que doit assurer le centre hospitalier de Nevers s’élève ainsi, pour chacun d’eux, à 400 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Nevers doit seulement être condamné à verser à la succession de Mme L R une somme de 400 euros, à M. N R une somme de 1 765,04 euros, à M. N R, agissant en sa qualité de représentant légal de J, une somme de 400 euros et à Mme F R une somme de 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers les dépens de l’instance qui ont été taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 16 août 2024.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 1 200 euros à verser à M. R au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à l’indivision successorale de Mme L R une somme de 400 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à M. N R une somme de 1 765,04 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à M. N R, en sa qualité de représentant légal de J R, une somme de 400 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à Mme F R une somme de 400 euros.
Article 5 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Nevers.
Article 6 : Le centre hospitalier de Nevers versera à M. N R une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. N R, à Mme F R, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et au centre hospitalier de Nevers.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. P K, à M. C M, à Mme Q G, à Mme H O, à Mme S B et à M. E A, expert.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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