Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500440 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2500440 enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au Tribunal :
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette de revenu de solidarité active de 2 282,46 euros ;
De la décharger de cette somme ;
De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
Le droit à la communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
La décision méconnait les articles L 262-47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
L’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n° 2500441 et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 15 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Desfarges demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 1 590 euros ;
De la décharger de cette somme ;
De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
Le droit à la communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
La commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis ;
Le décompte de créance n’est pas produit ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
L’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
III – Par une requête n° 2500442 et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 15 décembre 2025, Mme B…, représenté par Me Desfarges demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 318 euros ;
De la décharger de cette somme ;
De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La notification de l’indu est nulle ;
La preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
Le droit à la communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
La commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis ;
Le décompte de créance n’est pas produit ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
L’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
IV – Par une requête n° 2500443 enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au Tribunal :
D’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace l’a rayé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La décision méconnait les articles L 262-47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
Les droits de la défense ont été méconnus ;
La radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2500440, n° 2500441, n°2500442 et n°2500443 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… un indu de revenu de solidarité active de 2 282,46 euros pour la période de février à juillet 2023. Cette décision a été confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la Collectivité européenne d’Alsace par décision implicite. Selon la requérante par une décision du 15 juillet 2024 la Collectivité européenne d’Alsace aurait rejeté sa demande de bénéficier du revenu de solidarité active. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, par deux décisions du 13 décembre 2023, a mis à la charge de la requérante une somme totale de 1 908 euros correspondant à un indu d’aide au logement pour la période de janvier à juillet 2023. Ces décisions ont été confirmées par décisions implicites qui se sont substituées aux décisions initiales. La requérante demande l’annulation de ces décisions implicites.
Sur la décision de retrait de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision du 15 juillet 2024 n’a pas été prise par la Collectivité européenne d’Alsace mais par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Ainsi, il est constant que Mme B… n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de la rayer de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active en application des dispositions rappelées au point n° 4. Par suite, la requête n°2500443 est irrecevable et doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R.262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. […] En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
La requérante fait valoir que la décision implicite de rejet du Président de la Collectivité européenne d’Alsace aurait été prise par une autorité incompétente. Cependant, cette décision est réputée avoir été prise par l’autorité compétente en la matière. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
La requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours préalable en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’indu doit être écarté.
Mme B… fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas apportée. Cependant, l’indu mis à la charge de la requérante ne résulte pas d’une enquête confiée à un agent assermenté par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, mais d’un contrôle initié par le Président de la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que le démontrent tous les courriers d’appel à pièces, notamment celui du 23 mai 2023. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Mme B… fait valoir que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que c’est la requérante qui a apporté les éléments à la Collectivité européenne d’Alsace sur lesquelles elle s’est fondée pour confirmer la mise à sa charge de l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre la Collectivité européenne d’Alsace et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant l’article 3.4 de la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace signé en janvier 2022 précise que reste de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace la gestion du recouvrement et demandes de remises de dettes concernant les indus de revenu de solidarité active qui ont fait l’objet d’une transmission à la Collectivité européenne d’Alsace. En conséquence, pour les recours administratifs et des demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis préalable de la commission de recours amiable, puisque l’examen de ces recours relève de la seule compétence de la collectivité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Mme B… reproche à la collectivité de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée de sa situation par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas résidé de façon stable en France. En effet, elle a séjourné à l’étranger du 26 février au 23 juillet 2023 soit 145 jours au cours de l’année 2023. Ces absences n’ont pas été signalées à la caisse par la requérante. La requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constats fait par la Collectivité européenne d’Alsace. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à la charge de la requérante l’indu contesté et la Collectivité européenne d’Alsace a pu le confirmer.
Sur le bienfondé des indus d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
La notification faite à la requérante le 13 décembre 2023 comporte l’ensemble des informations concernant le montant la nature des indus d’aide au logement qui lui sont réclamées. Par suite, le moyen tiré de la nullité des la notification doit être écarté.
Mme B… fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle n’est pas apportée. Cependant, l’indu d’aide au logement mis à la charge de la requérante ne résulte pas d’une enquête confiée à un agent assermenté par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, mais d’informations qu’elle a elle-même communiquées à la caisse. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
Mme B… fait valoir que les décisions de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin méconnaissent l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que c’est la requérante qui a apporté les éléments à la caisse d’allocations familiales sur lesquelles elle s’est fondée pour confirmer la mise à sa charge de l’indu de l’aide au logement. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En vertu de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale lorsque la commission de recours amiable n’a pas rendu son avis au bout deux mois après avoir été saisi, le recours est considéré comme rejeté. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi la commission de recours amiable suite à la notification des indus d’aide au logement faites par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 13 décembre 2023. La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les deux mois. En conséquence, sa décision est réputée être un rejet. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis doit être écarté.
Mme B… reproche à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée de sa situation par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
La requérante fait valoir que le décompte de créance n’a pas été produit. En vertu l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrement indique les bases de la liquidation n’est pas applicable aux décisions par lesquelles une caisse d’allocations familiales notifie à un allocataire un trop-perçu, ni davantage à la décision par laquelle le Directeur de la caisse d’allocations familiales rejette le recours gracieux dirigé contre cette décision et se substitue au demeurant à celle-ci, lesquelles n’ont, ni l’une, ni l’autre, le caractère d’un titre de recette ou d’un ordre de recouvrer. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de Mme B… et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient des mêmes faits que ceux évoqués au point n°15. Par suite, les indus d’aide au logement sont parfaitement fondés.
Sur les remises gracieuses :
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’aide au logement mis à la charge de Mme B… proviennent de ce qu’elle n’a pas séjourné de façon stable en France. Cette omission compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d’une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, qui fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence, dès lors que les indus en cause doivent être regardés comme trouvant leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressé. Par suite, en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à demander une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active et d’aide au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°2500440, n° 2500441, n°2500442 et n°2500443 de Mme B… doit être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête n°2500440, n° 2500441, n°2500442 et n°2500443 de Mme B… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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