Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 15 juil. 2024, n° 2301914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 23 février 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 2016 ;
— membre de l’UFDG, il a été arrêté à plusieurs reprises par les autorités guinéennes et a subi des traitements inhumains et dégradants ;
— il risque ainsi sa vie, en cas de retour dans son pays, dès lors qu’il s’est évadé après avoir été emprisonné en raison de son activité politique, il est recherché et en cas de retour, il risque d’être à nouveau maltraité ou tué ;
— le leader de l’UFDG, qui est en exil, a reçu lui-même trois convocations devant les tribunaux et sa maison familiale a été démolie par les autorités ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors, d’une part, qu’il vit avec ses deux grands frères jumeaux et un demi-frère, qui sont tous en situation régulière, sa famille étant réunifiée du fait de sa présence et, d’autre part, qu’il travaille sur la base d’un contrat en CDI, paie l’impôt, cotise à la sécurité sociale et est complètement inséré dans la société française ;
— son insertion professionnelle s’oppose à son expulsion ;
— il justifie d’une garantie de représentativité ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu la décision, en date du 20 mars 2024, constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 24 février 2023 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Declercq,
— et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h53.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 17 août 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. A l’appui de ses conclusions, M. A, qui indique qu’il n’a pas d’emploi en France, se prévaut, en premier lieu, du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée. Toutefois, ce moyen sera écarté, dès lors que la décision litigieuse vise les textes applicables, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d’un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient, en se prévalant en particulier des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il vit en France avec deux de ses frères en situation régulière, qu’il bénéficie lui-même d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il paye l’impôt et la sécurité sociale, il n’apporte aucun élément justifiant de la réalité de ces allégations.
5. Enfin, si le requérant invoque les risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée du fait de son activité politique, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions en date des 15 décembre 2017 et 18 février 2019, notifiées respectivement les 6 février 2018 et 22 février 20l9 et, d’autre part, que l’intéressé n’apporte, là non plus, aucun élément à l’appui de ses allégations.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, ses conclusions tendant au réexamen de sa situation, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. DECLERCQLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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