Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 déc. 2024, n° 2206024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations, caisse d'allocations familiales de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 août 2022, le 2 octobre 2023, le 30 novembre 2023, le 7 novembre 2024 et le 21 novembre 2024, Mme C D, représentée par Me Varlet, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide au logement de 525 euros pour la période de mai 2020 à avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité de 1 749,30 euros pour la période d’août 2020 à avril 2022 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à lui rembourser la somme de 525 euros au titre de l’indu d’aide au logement ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation précaire et qu’elle n’a pas les moyens de payer ses dettes ;
— les sommes perçues de son ex-mari ne devaient pas être déclarées ;
— elle a régulièrement déclaré l’ensemble de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale. Suite à un contrôle de sa situation par les services de la caisse d’allocations familiales, celle-ci lui a notifié un indu de ces prestations d’un montant total de 2 274,30 euros comprenant 525 euros d’allocation de logement familiale pour la période de mai 2020 à avril 2022 et 1 749,30 euros de prime d’activité pour la période d’août 2020 à avril 2022. Mme D a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable du 30 mai 2022. Par deux décisions du 5 juillet 2022, le directeur et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ont rejeté ce recours confirmant ainsi le bien-fondé de ces deux dettes.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’allocation de logement familiale :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () II.- Sont déduits du décompte des ressources : 1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du même code () ".
4. Aux termes du II de l’article 156 du code général des impôts : « Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : 2° () le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () ».
5. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». Aux termes de l’article 373-2-2 du même code : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
6. Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul des aides personnelles au logement, les sommes assimilables à des créances alimentaires au sens de l’article 156 du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans les ressources. Il résulte de ce dernier article que sont assimilables à de telles pensions les montants fixés dans les conditions disposées à l’article 371-2 du code civil. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a, en application des dispositions combinées des article 371-2 et 373-2-2 du code civil, dit que M. B réglera les frais scolaires et de cantine des enfants. Cette obligation constitue une créance au sens de l’article 156 du code général des impôts et ne constitue pas une ressource devant être déclarée pour le calcul des aides personnelles au logement.
7. Par conséquent, Mme D est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale de 525 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
8. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail () « . Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil () ".
9. Pour mettre à la charge de Mme D l’indu litigieux de prime d’activité, la caisse d’allocations familiales de la Drôme expose qu’elle n’a pas déclaré la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants par son ex-conjoint ainsi que l’indemnité journalière de sécurité sociale qu’elle a perçu en mai 2020 et les revenus perçus par sa fille en mars, avril, mai et juin 2021.
10. En l’espèce, l’indu de prime d’activité litigieux s’établit sur la période d’août 2020 à avril 2022. Ainsi, la période de référence sur la base de laquelle sont calculés les droits de Mme D à cette prestation s’établit de mai 2020 à janvier 2022. Pour contester le bien-fondé de cette dette, la requérante expose qu’elle n’avait pas à déclarer la prise en charge des frais de cantine et de scolarité de ses enfants par son ex-conjoint et qu’en tout état de cause, celui-ci ne les paye pas malgré le jugement du juge aux affaires familiales.
11. Il résulte des dispositions précitées que les pensions alimentaires versées par l’ex-conjoint en application de l’article 371-2 du code civil sont assimilées à des revenus de remplacement et doivent être déclarés dans le cadre de la prime d’activité. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le prise en charge des frais de cantine et de scolarité par le père des enfants de la requérante a été ordonné par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence au visa de l’article 371-2 du code civil et est par conséquent assimilable à une pension alimentaire devant être déclarée dans le cadre du calcul des droits de l’allocataire de la prime d’activité.
12. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce qu’expose Mme D, les sommes prises en charge par son ex-conjoint pour les frais de scolarité de ses enfants doivent être déclarés à la caisse d’allocations familiales dans le cadre des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme D a reconnu durant l’enquête que son ex-conjoint payait effectivement les frais de scolarité pour les années 2019 à 2021. Par conséquent, ces sommes devaient être prises en compte jusqu’au 31 décembre 2021. Postérieurement à cette date, il résulte de l’avis d’imposition de M. B, ex-conjoint de Mme D et des lettres de recouvrement adressées à la requérante par l’établissement dans lequel sont scolarisés ses enfants, que M. B a réglé les frais de scolarité au plus tôt à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, en réintroduisant la somme de 100 euros pour le calcul des droits de Mme D à la prime d’activité après le 1er janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a fait une mauvaise évaluation des ressources de la requérante.
13. Enfin, Mme D ne conteste pas les autres motifs fondant l’indu litigieux de prime d’activité et ne conteste pas l’absence de déclaration d’une indemnité journalière de 56 euros perçue en mai 2020 ainsi que des sommes de 298 euros, 1 625 euros, 1 205 euros et 1 044 euros perçues par sa fille entre les mois de mars et juin 2021.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 1 749,30 euros.
Sur les conséquences des annulations :
15. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de restituer les sommes perçues en remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
16. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022, il y a lieu de renvoyer Mme D devant la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indu de prime d’activité en supprimant la prise en charge des frais de cantine et de scolarité de ses ressources pour le mois de janvier 2022. Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de notifier un nouvel indu à Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Drôme du 5 juillet 2022 est annulée.
Article 3 : Mme D est déchargée de l’obligation de payer l’indu d’allocation de logement familiale de 525 euros.
Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de restituer les sommes perçues en remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 5 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de procéder à un nouveau calcul de l’indu de prime d’activité conformément au point 16 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La caisse d’allocations familiales de la Drôme versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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